REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Ab, Aj Ad, El Aa Ab, et El Aa Ae Ad, demeurant à Af Ai, Commune de Mbéllacadiao, représentés par Ah Ab, email : dioufamo86@yahoo.fr, Tél : 77269.04.37 ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ag ;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 26 octobre 2020 au greffe central par laquelle Ah Ab agissant es nom et es qualité de représentant de Aj Ad, El Aa Ab, Ac Ab et El Aa Ae Ad, sollicite l’annulation de l’arrêté n°70/A.ND/SP du 12 octobre 2020 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndiob portant levée de la mesure de fermeture de la décharge des ordures solides à Af Ai, dans la Commune de Mbellacadiao ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code de l’Environnement ; Vu le décret n°72-636 du 26 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village, modifié ;
Vu le décret n°74-338 du 10 avril 1974 réglementant l’évacuation et le dépôt des ordures ménagères ; Arrêt n°21 Du 9 juin 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/344/RG/20 26/10/20
-Mamadou Diouf et quatre (4) autres (En personne)
CONTRE -Etat du Senegal (AJE)
RAPPORTEUR Mbacké Fall, substituant Idrissa Sow PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 9 juin 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Jean Aloise Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 27 octobre 2020 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux effectué le 21 novembre 2021 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall substituant Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité et à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite des manifestations organisées par les habitants de Af Ai, pour exprimer leur opposition à l’utilisation par la Commune voisine de Fatick, d’une décharge située à l’entrée de leur localité, comme dépotoir d’ordures solides et de boue de vidange provenant des fosses septiques, le Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndiob a pris l’arrêté n°67/AND/SP du 28 septembre 2020 ordonnant la fermeture de la décharge, après avoir servi à ladite commune une mise en demeure de vingt (20) jours l’invitant à se conformer aux prescriptions du Code de l’Environnement ;
Qu’à l’issue de la réunion tenue le 9 octobre 2020 relativement à la situation de la décharge, le Sous-préfet a, par l’arrêté attaqué, prononcé la levée de la mesure de fermeture ;
Qu’estimant que ladite décision méconnait leur droit à un environnement sain, Ah Ab et quatre autres, habitants de la Commune de Af Ai, ont introduit le présent recours en annulation en soulevant trois moyens ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 25-2 de la Constitution en ce que l’arrêté attaqué permet à la Mairie de Fatick de continuer à déverser des ordures aux alentours de leur localité, violant de ce fait les prescriptions de la disposition constitutionnelle susvisée qui garantit à chacun le droit à un environnement sain et met à la charge des pouvoirs publics la responsabilité de la défense et de la préservation de ce droit ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles L30 et L38 du Code de l’Environnement en ce que d’une part, les déchets déversés à Af Ai ne sont ni éliminés ni recyclés conformément aux prescriptions de l’article L30 susvisé, alors qu’ils constituent un danger pour la santé des populations et des animaux domestiques et, d’autre part, en levant la mesure de fermeture du site de la décharge, le Sous-préfet a manqué à son obligation d’assurer d’office l’élimination desdits déchets, en application de l’article L38 du même texte ;
Les moyens étant réunis Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen Considérant que les requérants font grief au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndiob d’avoir méconnu les dispositions de la Constitution et du Code de l’Environnement en rapportant la mesure de fermeture de la décharge des ordures solides de Af Ai ;
Considérant que le Sous-préfet n’est pas compétent pour prendre une décision de fermeture définitive d’une décharge d’ordures qui, au sens du Code de l’Environnement, est soumise au même régime juridique que les établissements classés de la deuxième catégorie ; Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 25-2 de la Constitution, « la défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics » ;
Qu’en vertu des articles L 38 et L104 du Code de l’Environnement, lorsqu’il est constaté une décharge sauvage ou une inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, l’autorité administrative peut prendre les mesures de sauvegarde qui s’imposent, après avoir recueilli l’avis du Ministère de l’Environnement ;
Considérant qu’en l’espèce, pour ordonner la fermeture de la décharge située à Af Ai, le Sous -préfet de l’Arrondissement de Ndiob, a fondé sa décision sur le constat d’une situation « d’insalubrité des sites provisoires exacerbée par les pluies», de l’existence de « menaces de troubles à l’ordre public » et d’une « insuffisance des forces publiques pour assurer une surveillance permanente des deux sites » ;
Qu’ainsi, en levant la mesure de fermeture, sans s’assurer de la disparition des nuisances qui avaient fondé ladite décision, l’autorité administrative a manqué à l’obligation qui lui incombait de maintenir les mesures de prévention, prises dans le cadre de ses pouvoirs de police, en vue de veiller à la protection et à la préservation des populations de la localité contre les risques occasionnés par les atteintes à leur environnement ; Que dès lors, la décision attaquée encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule l’arrêté n°70/A.ND/SP du 12 octobre 2020 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndiob portant levée de la mesure de fermeture de la décharge des ordures solides à Af Ai, dans la Commune de Mbellacadiao.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, , conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les conseillers : Oumar Gaye Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Le greffier Cheikh Diop