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09/06/2022 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2022, 16


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°16
du 9/6/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/170/RG/22
6/5/22
- La Société d’études et de réalisations des
phosphates de Matam (Mes Ousseynou Babou, Mouhamadou Bamba
Cissé,
Mohamed Seydou Guéye)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI NEUF JUIN DEUX
MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e La S...

ORDONNANCE
n°16
du 9/6/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/170/RG/22
6/5/22
- La Société d’études et de réalisations des
phosphates de Matam (Mes Ousseynou Babou, Mouhamadou Bamba
Cissé,
Mohamed Seydou Guéye)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI NEUF JUIN DEUX
MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e La Société d’études et de réalisations des
phosphates de Matam, Almadies, route du King Fahd Palace, 7, Immeuble Oasis, représentée par son Président Directeur général Ae Aa Af Ag, ayant pour conseils : Maître Ousseynou Babou, domicilié à la SCP Lo, Ad, Diouf, avocats à la Cour, 38, rue wagane Diouf à Dakar, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la Cour, 40, Avenue Ai X à Dakar, Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la Cour, 5, place de l’Indépendance à Ah ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de
Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la
République x Avenue Carde à Ah ;
B, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 27 avril 2022 au greffe central par laquelle la société d’Etudes et de Réalisations des Phosphates de Ac AY), élisant domicile … l’étude de Maîtres Ousseynou Babou, Mouhamadou Bamba Cissé et Mohamed Seydou Diagne, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision, n°235 du 3 mars 2022 du Ministre des Mines et de la Géologie portant refus de la reprise d’exploitation de la petite mine ;
Vu la requête en référé reçue le 6 mai 2022 au greffe central par laquelle la société susvisée sollicite la suspension de l’exécution de ladite décision.
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu la loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier ;
Vu l’exploit du 9 mai 2022 de Maître El Hadji Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé. avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par décret n°2011-770 du 8 juin 2011, une concession minière a été accordée à la société d’Etudes et de Réalisations des Phosphates de Ac AY) pour l’exploitation des phosphates et des substances connexes ou associées (Périmètre C Ab Département de Matam Région de Matam) ;
Que la superficie de la concession minière est égale à 661 km2 et le périmètre est délimité par les points À à H de l’article 2 du décret susvisé ;
Que les points E, F G et H délimitent le périmètre d’une petite mine d’une superficie de 76ha 81 a et 98 ca précédemment attribuée à SERPM SA ;
Que la durée de validité de la concession minière est de vingt-cinq ans renouvelable. Et une convention minière, annexée au décret, a été signée entre l’Etat et la société requérante fixant les droits et obligations des deux parties ;
Que le Ministre des Mines et de la Géologie, estimant que la SERPM n’a pas procédé au renouvellement de son titre minier, lui refusa tout renouvellement par lettres des 16 mars et 29 avril 2021 ;
Que s’étant rendu compte que c’est par méprise qu’une telle demande a été adressée au Ministre, la société requérante, par lettre du 23 février 2022, l’informait de la reprise de l’exploitation de la petite mine chaude Diendori, au motif qu’il est apparu que son titre d’exploitation de la petite mine, contrairement à ce qui a été retenu jusqu’ici, fait partie du périmètre visé par le décret lui accordant la concession minière ;
Que toutefois par décision du 3 mars 2022, l’autorité administrative lui oppose une appréciation différente et considère que la petite mine ne fait pas partie du périmètre concédé.
Qu’ayant déjà introduit un recours en annulation contre la décision attaquée, la société requérante sollicite la suspension de son exécution en soulevant cinq moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du Ministre des Mines et de la Géologie à prendre l’acte attaqué lui refusant la poursuite de ses activités, alors que l’exploitation de la petite mine est régie par le décret n°2011-770 du 8 juin 2011 susvisé accordant la concession minière et la convention de concession minière signée avec l’Etat ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motivation en ce que l’autorité administrative s’est contentée d’un courrier ne contenant aucune explication scientifique alors que l’acte attaqué devait comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Sur le troisième moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation du décret n°2011-770 du 8 juin 2011, des articles 45 et 52 de la convention de concession minière du 6 octobre 2008 en en ce que l’autorité administrative a refusé la reprise de l’exploitation de la petite mine chaude, l’excluant ainsi du périmètre de la concession alors que ledit périmètre est bien prévu dans le périmètre concédé tel que déterminé par l’article 2 du décret n°2011-770 du 8 juin 2011 susvisé, que la résiliation de la convention est subordonnée au retrait du titre minier, lequel ne peut être ordonné que par décret et qu’en cas d’interprétation divergente entre la convention et le code minier, le permis de recherche, le permis d’exploitation ou la concession minière, la convention prévaudra ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des article 43 du traité de l’'UEMOA, 13 et 17 du Règlement n°18/2003 du 23 décembre 2033 portant adoption du code minier communautaire de l'UEMOA en que la décision attaquée est un frein à la sécurité juridique alors que les articles visés au moyen assurent la protection de la société requérante contre toute forme de décision arbitraire de nature à porter atteinte aux droits de propriété des investisseurs privés en manière minière ;
Sur le cinquième moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’autorité administrative a estimé que la société requérante était tenue de renouveler son titre alors que ledit titre est régi par le décret n°2011-770 du 8 juin 2011 et la convention de concession minière du 6 octobre 2008 ;
Considérant que l’Etat du Sénégal en ses observations orales a conclu à l’irrecevabilité et au rejet ;
Considérant que selon l’article 84 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la société requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre comme c’est le cas en l’espèce, le refus de la reprise d’exploitation de la petite mine, contenue dans le périmètre de la concession tel que déterminé par l’article 2 du décret n°2011- 770 du 8 juin 2011 susvisé lui ayant accordé la concession minière, l’empêche de poursuivre ses activités;
Qu’en outre, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que la suspension est encourue;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de la décision n°235 du 3 mars 2022 du Ministre des Mines et de la Géologie portant refus de la reprise d’exploitation de la petite mine par la société d’Etudes et de Réalisations des Phosphates de Ac AY) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-09;16 ?
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