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01/06/2022 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2022, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/283/RG/21
Ad Ab Aa (Me Djiby Diagne) C/ Andréa Minerdo Rapporteur Mamadou Lamine Diédhiou PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -------

------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad Ab Aa, dem...

ARRET N° 50 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/283/RG/21
Ad Ab Aa (Me Djiby Diagne) C/ Andréa Minerdo Rapporteur Mamadou Lamine Diédhiou PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad Ab Aa, demeurant au lot 46 Sud Foire en face Hypermarché Exclusive, n° 42, faisant élection de domicile en l’Etude de maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, Boulevard Général De Gaulle Bloc 180 n° C 25, 2ème étage à Dakar ; Demanderesse D’une part ;
ET Andréa Minerdo, Directeur des ventes internationales demeurant en Italie, ZHKL, Banishora B1 19 Bulgari ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 août 2021 sous le numéro J/283/RG/21 par maître Djiby Diagne, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Aa, contre l’ordonnance n° 325 du 21 juin 2021 rendue par le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Andréa Minerdo ;
Vu la quittance n° 0319582 du 4 août 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 25 août 2021 par exploit de maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Mamadou Lamine Diédhiou, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Dakar, 21 juin 2021, n°325), rendue en dernier ressort, que M. Ae a assigné Mme Aa pour obtenir l’exequatur du jugement n°224 du 10 avril 2020 du Tribunal de Savone en Italie qui a prononcé la « séparation de corps » entre eux aux torts exclusifs de Mme Aa, confié la garde de l’enfant unique du couple au mari et condamné l’épouse à contribuer à son entretien et à payer au requérant les frais de justice exposés ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 787 du Code de Procédure civile (CPC) :
Vu ledit texte, ensemble l’article 790 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal si elles réunissent les conditions suivantes :
La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises au Sénégal ;
La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises au Sénégal ;
La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du Sénégal et n’est pas contraire à une décision judiciaire sénégalaise possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Que, selon le second de ces textes, le président se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 787 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée ; qu’il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision ; Attendu que pour ordonner l’exéquatur du jugement du Tribunal de Savone du 10 avril 2020, l’ordonnance relève que l’examen de la décision révèle qu’elle remplit les conditions prévues aux articles 787 et suivants du CPC ; qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public du Sénégal et réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; que le certificat de non opposition ni appel du 29 septembre 2020 versé au dossier constate qu’il n’existe aucun recours contre ledit jugement ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il aurait dû vérifier que le jugement dont l’exéquatur est sollicitée remplissait chacune des conditions prévues et mentionner le résultat de ces vérifications dans sa décision, le Président du Tribunal de grande Instance de Dakar a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi :
Casse et annule l’ordonnance n°325 du 21 juin 2021 rendue par le Président du Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le Président du Tribunal de grande Instance de Pikine -Guédiawaye ;
Condamne Ac Ae aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, El Hadji Birame Faye, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane Kane Mamadou Lamine Diédhiou Les Conseillers
Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté El Hadji Birame Faye
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-01;50 ?
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