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01/06/2022 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2022, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/223/RG/21
Ac Aj (scp Faye & Sall) C/ Dieudonné Nadieline Rapporteur Marème Diop Guèye PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------

------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Aj, demeur...

ARRET N° 49 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/223/RG/21
Ac Aj (scp Faye & Sall) C/ Dieudonné Nadieline Rapporteur Marème Diop Guèye PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Aj, demeurant à Ab Af, faisant élection de domicile à la SCP d’Avocats Faye & Sall, avocats à la Cour, 3, Avenue Ah Ag Ae x Vincens à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Dieudonné Nadieline, demeurant à Ab Af ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juin 2021 sous le numéro J/223/RG/21 par la SCP Faye & Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ac Aj, contre l’arrêt n° 107 du 12 novembre 2020 rendu par la deuxième Chambre des procédures accélérées de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Dieudonné Nadieline ;
Vu la quittance n° 0131361 du 23 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 24 juin 2021 par exploit de maître El Aa Ai Ad, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï Mme Marème Diop Guèye, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 novembre 2020, n°107), statuant en référé, que M. Nadieline, qui prétend être attributaire de la parcelle n° 1802 du plan de lotissement de la zone d’extension de Af et Ab Af occupée par M. Aj, a assigné celui-ci en expulsion pour occupation sans droit ni titre ; Sur les premier et second moyens réunis, tirés de l’incompétence du juge des référés et de la contrariété de motifs : Attendu que M. Aj fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence soulevée pour absence de contestations sérieuses et de se contredire, alors, selon le moyen : 1°/que les documents officiels annexés au rapport d’expertise ordonné par le premier juge notamment un extrait de plan cadastral, un état des droits réels, un plan des lieux et un bail de l’Etat du Sénégal, attestent de l’existence de la parcelle objet du lot n°74 du TF n° 374/DP qu’il occupe et de la qualité d’attributaire du bail de la personne qui lui a cédé son titre et donc du sérieux de ses contestations ; 2°/que même si son nom ne figure pas sur le bail, il détient par devers lui un acte de cession versé aux débats qui lui a été délivré par le titulaire du bail ; Mais attendu qu’ayant d’abord relevé que l’expertise ordonnée par le juge des référés aux fins de déterminer si la parcelle n°1802 correspondait au lot n°74 […] a révélé que la surface du lot 1802 ne correspond pas au lot n°74, car celui-ci est inexistant ; qu’ensuite il n’est pas discuté que M. Nadiéline est attributaire de la parcelle objet du lot n°1802 du plan de lotissement de la zone d’extension de Af et Ab Af, puis retenu qu’il est établi que ladite parcelle est occupée par M. Aj et sa famille, la cour d’appel a, sans se contredire ni excéder ses pouvoirs, justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par M. Ac Aj contre l’arrêt n° 107 du 12 novembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, Marème Diop Guèye, Conseiller rapporteur,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, El Hadji Birame Faye, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Souleymane Kane Marème Diop Guèye
Les Conseillers
Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-01;49 ?
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