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01/06/2022 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2022, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 48 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/210/RG/21
Ak Af Ag (Me Théophile O. Kayossi) C/ Héritiers d’Al Am (Me Cheikh A. Ndiaye) Rapporteur Souleymane Kane PARQUET GENERAL : Oumar Diéye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX...

ARRET N° 48 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/210/RG/21
Ak Af Ag (Me Théophile O. Kayossi) C/ Héritiers d’Al Am (Me Cheikh A. Ndiaye) Rapporteur Souleymane Kane PARQUET GENERAL : Oumar Diéye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L’Ak Af Ag, agissant en la personne de son Directeur en ses bureaux sis à Ouakam, ayant pour conseil maître Théophile O. Kayossi, avocat à la Cour, Scat Urbam, lot 1 bis, immeuble Ac Ah à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Les héritiers d’Al Am à savoir : Aa Ab Am, Ai Ae Aj et Ad Am, ayant pour conseil maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, 13bis, Place de l’Indépendance BP 6872, Dakar ;
Défendeurs D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2021 sous le numéro J/210/RG/21 par maître Théophile O. Kayossi, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Ak Af Ag, contre l’arrêt n° 24 du 25 janvier 2021 rendu par la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers d’Al Am ;
Vu la quittance n° 0319595 du 4 août 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 5 août 2021 par exploit de maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 1er octobre 2021 déposé par maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, pour le compte des héritiers d’Al Am ; La Cour,
Ouï M. Souleymane Kane, Président de chambre en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet des pourvois principal et incident ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 25 janvier 2021, n° 24), qu’après le décès d’Al Am, tombé d’un véhicule affecté par l’Ak Af Ag au transport de ses élèves, à la suite de l’ouverture inopinée de la portière, ses héritiers ont assigné l’école en déclaration de responsabilité et en réparation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l’article 225 du Code CIMA ; Attendu, selon ce texte, que les dispositions dudit code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; Attendu que pour déclarer l’Ak Af Ag responsable, sur le fondement des dispositions du Code des Obligations civiles et commerciales, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que le véhicule qui transportait Al Am avait été loué par elle pour transporter ses élèves ; que c’est l’école qui indiquait le trajet à suivre et les élèves à transporter ; que sous ce rapport, elle était la commettante du préposé au transport et qu’il lui incombait de s’assurer que les conditions de sécurité étaient réunies ; Qu’en statuant ainsi, alors que les règles du droit commun de la responsabilité n’avaient pas vocation à s’appliquer, la cour d’appel a violé la loi ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 24 du 25 janvier 2021 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Condamne les héritiers d’Al Am à savoir, Aa Ab Am, Ai Ae Aj et Ad Am, aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, rapporteur, Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou,
El Hadji Birame Faye, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Souleymane Kane
Les Conseillers
Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-01;48 ?
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