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01/06/2022 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2022, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 47 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/186/RG/21
Héritiers d’Ali Ad Aj (Me Mame Adama Guèye & associés) C/ Héritiers de Ah Ai (SCP Fall et Kane) Rapporteur El Hadji Birame Faye PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----

------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER...

ARRET N° 47 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/186/RG/21
Héritiers d’Ali Ad Aj (Me Mame Adama Guèye & associés) C/ Héritiers de Ah Ai (SCP Fall et Kane) Rapporteur El Hadji Birame Faye PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Les héritiers d’ Ali Ad Aj à savoir : Ac Aj, Ali Aj, Ao Aj et An Aj, demeurant tous à Dakar sis au 80, rue Ar As Ap x Fleurus, faisant élection de domicile en l’Etude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats maître Mame Adama Guèye & associés, 28, rue Ae … … … … ;
Demandeurs D’une part ;
ET Les héritiers de Ah Ai à savoir : Aa Ai, At Ai, Ar Am Ai, Ae Ai, Ak Ai, Aq Ai, Af Ai, Au Av et Ak Ai, demeurant tous à Dakar, Colobane, rue 39 x 40, faisant élection de domicile en l’Etude de maîtres Fall et Kane, avocats à la Cour, 112, rue Marsat x Avenue Blaise Diagne ;
Défendeurs D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mai 2021 sous le numéro J/186/RG/21 par maître Mame Adama Guèye & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ali Aj, contre l’arrêt n° 03 du 19 février 2020 rendu par la Cour d’Appel de Ab, dans la cause les opposant aux héritiers de Ah Ai ;
Vu la quittance n° 0130385 du 16 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 30 juin 2021 par exploit de maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 2 août 2021 déposé par maîtres Fall et Kane, pour le compte des héritiers de Ah Ai ;
Vu le mémoire en réponse du 24 septembre 2021 déposé par maître Mame Adama Guèye & associés, pour le compte des héritiers d’Ali Ad Aj ; Vu le mémoire en réplique du 18 novembre 2021, déposé par maîtres Fall et Kane, pour le compte des héritiers de feu Ah Ai ;
La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame Faye, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi, aux motifs que la requête de pourvoi n’est pas accompagnée de toutes les décisions rendues entre les parties, que les demandeurs au pourvoi n’ont pas déposé autant de copies de leur requête qu’il y a de parties en cause, que les droits de plaidoirie n’ont pas été payés, que les héritiers Ac et An Aj au nom desquels le pourvoi a également été introduit sont décédés et que le pourvoi a été fait plus de deux mois après la signification intervenue le 24 juin 2021  ; Mais attendu, en premier lieu, que la production de la décision de première instance ou de toutes autres décisions intervenues entre les parties n’est exigée que le cas échéant ; Attendu, en deuxième lieu, que l’inobservation de la formalité de dépôt au greffe de la Cour d’autant de copies de la requête que de parties en cause n’entraine pas l’irrecevabilité du pourvoi ; Attendu, en troisième lieu, que le paiement des droits de plaidoirie n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi aux termes de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu, en quatrième lieu, que la signification dont se prévalent les héritiers de M. Ah Ai est irrégulière, car l’huissier n’a pas respecté les formalités prévues aux articles 823 et 824 du Code de Procédure civile dès lors que les personnes trouvées au domicile des héritiers Aj ont refusé de prendre l’acte ; Attendu, en revanche, que le pourvoi fait au nom de Ac et An Aj décédés, est irrecevable ; D’où il suit que le pourvoi est partiellement recevable ; Sur le renvoi devant les chambres réunies : Vu l’article 54 de la loi organique susvisée ; Attendu qu’aux termes dudit texte, lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ; Attendu que, après cassation de l’arrêt n°290 du 23 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Dakar, pour violation de l’article 562 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), la cour d’appel de renvoi n’a pas statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’a saisie en retenant que le bail à construction ne pouvant pas faire l’objet d’une tacite reconduction, les héritiers Aj étaient occupant sans droit ni titre ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ; Par ces motifs : Renvoie devant les chambres réunies le pourvoi formé le 19 mai 2021 par les héritiers d’Ali Ad Aj, à savoir Ac Aj, Ali Aj, Ao Aj et An Aj contre l’arrêt n° n°3 du 19 février 2020 rendu par la Cour d’Appel de Ab ;
Réserve les dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, El Hadji Birame Faye, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Rapporteur
Souleymane Kane El Hadji Birame Faye Les Conseillers
Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-01;47 ?
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