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01/06/2022 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2022, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/062/RG/21
Ak Al Ao Ar Ac Ar (Me Guédel Ndiaye & associés) C/ Af Ae et autres (Me Abou Abdoul Daff) Rapporteur El Hadji Birame Faye PARQUET GENERAL : Oumar Diéye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ---------------

-- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN D...

ARRET N° 45 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/062/RG/21
Ak Al Ao Ar Ac Ar (Me Guédel Ndiaye & associés) C/ Af Ae et autres (Me Abou Abdoul Daff) Rapporteur El Hadji Birame Faye PARQUET GENERAL : Oumar Diéye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ak Al Ao Ar et Ac Ar, Commerçants domiciliés à Am, Thiaroye sur Mer Km 11,8 Route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel Ndiaye & associés, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Am ;
Demandeurs D’une part ;
ET Af Ae, demeurant à Am, au 9 Cité TP Som Castors ;
Défendeur Le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de Pikine, en ses bureaux sis à la Conservation Foncière du Centre des Services Fiscaux de An Ag à Am ;
Le Receveur des Domaines et du Timbre de An Ag, en ses bureaux sis au Centre des Services Fiscaux de An Ag à Am ;
Aq Ap, Opérateur Economique, domicilié au Centre Commercial Ad Ab sis au marché HLM, Avenue Ah … … … … ;
Etat du Sénégal, représenté par le Directeur Général des Impôts et Ai ayant ses bureaux au bloc fiscal, au 31 rue de Thiong à Am ;
Autres défendeurs
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 février 2021 sous le numéro J/062/RG/21 par maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ak Al Ao Ar et Ac Ar, contre l’arrêt n° 262 du 11 novembre 2019 rendu par la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Am, dans la cause les opposant à Af Ae et autres ;
Vu la quittance n° 0234848 du 2 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 25 mars 2021 par exploit de maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Am ;
Vu le mémoire en défense du 11 mai 2021 déposé par maître Abou Abdoul Daff, pour le compte de Af Ae ;
Vu le mémoire en réponse du 1er septembre 2021, déposé par maître Guédel Ndiaye & associés pour le compte de Ak Al Ao Ar et Ac Ar ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame Faye, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Am, 11 novembre 2019, n°262), qu’en 1997, l’Etat du Sénégal a consenti à M. As un bail sur un terrain d’une superficie de 5224 m² à distraire du TF n°5988/DP; qu’en 1998, M. As a cédé une partie de ce terrain à M. Ap qui en a rétrocédé une partie à MM. Ak Al Ao Ar et Ac Ar, correspondants aux lots n°1 et 2 ;qu’en 2003, M. As, s’est fait délivrer par le Receveur des domaines de Pikine une autorisation de cession de droit au bail, portant sur les lots n°1, 2, 3, et 4 à distraire du TF n°5988/DP, et a cédé lesdits lots à M. Ae qui a fait inscrire ses droits au livre foncier ;qu’à la suite du retrait de ladite autorisation, cette inscription a été radiée puis rétablie en 2016 en vertu de l’ordonnance de référé n°355 du 29 février 2016; que MM. Ak Al Ao Ar et Ac Ar ont assigné M. Ae, le conservateur des droits fonciers de Pikine, le receveur des Domaines et du Timbre de Pikine-Guédiawaye, M. Ap et l’Etat du Sénégal en radiation de cette nouvelle inscription et en inscription de leur droit au bail; que M. Ae a invoqué l’autorité de la chose jugée en soutenant que le tribunal, saisi des mêmes demandes, a débouté les requérants par jugement n°1590 du 22 juillet 2008, confirmé par arrêt n°650 du 12 septembre 2011 de la Cour d’Appel de Am devenu définitif ; que cette fin de non-recevoir a été rejetée par jugement n°542 du 15 mai 2018;
Sur le premier moyen, les deuxième, troisième quatrième, cinquième, sixième pris en ses trois branches, et septième pris en ses deux branches, réunis, tirés de la violation de l’autorité de la chose jugée, des articles 1-2 et 129 du Code de Procédure civile, de la contradiction de motifs, de la violation de la règle « la fraude corrompt tout », des articles 130, 21 et 159 du décret foncier du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la Propriété foncière en Afrique occidentale française (AOF)correspondant aux articles 20, 46 et 71 de la loi n°2011-07 du 30 mai 2011 portant régime de la Propriété foncière au Sénégal et de l’article 1er de la loi n°77-85 du 10 août 1977 :
Attendu que MM. Gueye font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/que le jugement n°542 du 15 mai 2018 est devenu définitif sur ses dispositions portant rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 septembre 2011 ; qu’ainsi il a été définitivement jugé que cette première procédure est distincte de la présente action ; que la cour d’appel ne peut se fonder sur une prétendue autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour motiver sa décision ; 2°/qu’en retenant que l’arrêt du 12 septembre 2011 rendu dans la procédure d’annulation de bail est un obstacle et une fin-de non-recevoir à la présente action en radiation d’inscription de droit au bail, la cour d’appel a méconnu la règle de l’autorité de la chose jugée ; 3°/qu’il procède par motifs contradictoires en adoptant d’une part, les motifs des premiers juges qui, pour rejeter la fin de non-recevoir attachée à l’arrêt du 12 septembre 2011, ont retenu que les actions ne portent pas sur le même objet et n’opposent pas les mêmes parties, et en retenant d’autre part, que les requérants tentent de revenir sur la cession entre M. As et M. Ae alors que l’arrêt du 12 septembre 2011 devenu définitif les a déboutés de leur demande d’annulation de ladite cession; 4°/que la fraude de M. As étant bien établie, elle vicie l’acquisition dont se prévaut M. Ae puisque la fraude corrompt tout et que le juge est tenu d’en tirer les conséquences de droit ; 5°/que M. Ae, ayant droit de M. As, n’est pas tiers au contrat conclu entre celui-ci et M. Ap et ne saurait donc se prévaloir des dispositions des articles 21 et 130 du décret portant Réorganisation du Régime de la Propriété Foncière en AOF ; 6°/que la mauvaise foi de M. As vicie la convention de cession qu’il a conclue avec M. Ae; que ce dernier avait une parfaite connaissance de la fraude de M. As puisque son propre notaire instrumentaire a été informé par le receveur de ce que M. As avait précédemment cédé le même droit au bail à M. Ap ; 7°/que M. Ae ne saurait se prévaloir d’une quelconque bonne foi tirée de l’autorisation de cession du 3 décembre 2003 qui a été délivrée à M. As car non seulement ladite autorisation était postérieure à leur transaction mais elle a été retirée par la suite ; 8°/qu’ayant procédé à une prénotation en vertu d’une ordonnance à pied de requête du 24 avril 2017, M. Ae ne peut leur opposer une quelconque bonne foi au regard des dispositions de l’article 159 du décret précité ; 9°/que l’autorisation administrative de cession était une condition préalable obligatoire à toute cession de droit au bail ; que l’autorisation dont se prévalent MM. Ndiaye et Ae étant postérieure à leur convention de cession, ladite transaction est illégale ;
10°/que l’autorisation de cession étant intervenue postérieurement à l’acte de cession qu’elle autorisait, son auteur l’a rapportée au regard de cette irrégularité ; que l’acte de cession du droit au bail entre MM. Ndiaye et Ae qui ne reposait donc sur aucune autorisation préalable est irrégulière ; Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction alléguée porte sur deux motifs de droit ; Attendu, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l’inscription d’une prénotation, pour n’avoir pas été soutenu devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, en dernier lieu, qu’ayant relevé qu’il résulte de l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales que l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit, et de l’article 159 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en AOF que les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription foncière peuvent en demander la modification ou l’annulation mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier au tiers de bonne foi, puis souverainement retenu que M. Ae est tiers de bonne foi, la cour d’appel a justifié sa décision nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen ; D’où il suit que pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par MM. Ak Al Ao Ar et Ac Ar contre l’arrêt n°262 du 11 novembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Am ;
Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Am, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Am, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, El Hadji Birame Faye, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Rapporteur
Souleymane Kane El Hadji Birame Faye Les Conseillers
Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-01;45 ?
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