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19/05/2022 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2022, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°28
Du 19 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/121/RG/22 du 31 mars 2022
Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis
CONTRE
Gora Nguer
(Maître Alioune Abatalib Guèye)
AUDIENCE
19 mai 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENERAL
A Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Mamadou Diakhaté et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX ...

Arrêt n°28
Du 19 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/121/RG/22 du 31 mars 2022
Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis
CONTRE
Gora Nguer
(Maître Alioune Abatalib Guèye)
AUDIENCE
19 mai 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENERAL
A Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Mamadou Diakhaté et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
DEMANDEUR, D’une part, :
Af Ae, né le … … … à Saint-Louis, fils de Oumar et de Ac Ai, chauffeur, demeurant au quartier Pikine, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Alioune Abatalib Guèye), avocat à la cour, 2, Rue Aa Ah, Saint-Louis, téléphone : 33 961 13 77, email : abatalibgueye@yahoo.fr ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 09 mars 2022, par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Saint-Louis contre l’arrêt n°19 rendu le 09 mars 2022 par la Chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Af Ae, a constaté que la Chambre d’accusation n’a pas statué dans le mois de l’appel, ordonné d’office la mise en liberté provisoire de l’inculpé s’il n’est détenu pour autre cause en application de l’article 187 du Code de procédure pénale et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que suivant ordonnance du 7 décembre 2021, le juge d’instruction du Tribunal de grande Instance de Saint Louis a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par Af Ae, inculpé de viol sur la personne de Ac Ag Ad Ab ;
Qu’à la suite de l’appel formé le 23 décembre 2021 contre ladite ordonnance, le conseil de l’inculpé a, par lettre du 9 février 2022, saisi la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté d’office au motif qu’elle ne s’est pas prononcée, dans le délai d’un mois qui lui est imparti par l’article 187 du Code de Procédure pénale (CPP) ;
Que par l’arrêt objet du présent pourvoi, la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de Af Ae, s’il n’est détenu pour autre cause ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 455 et 500 du Code de Procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté de l’inculpé en omettant de statuer sur ses réquisitions tendant à ordonner la vérification de l’authenticité de l’accusé de réception de l’avis d’ordonnance donné à l’inculpé, en violation des articles précités ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’application de l’article 187 du Code de Procédure pénale n’est pas subordonnée à l’appréciation de la recevabilité ou non de l’appel, la chambre d’accusation a nécessairement répondu aux réquisitions du Ministère public tendant à ordonner la vérification, objet des conclusions prétendument omises ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 180 du Code de Procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a relevé qu’ « il est constant que par acte n° 829 du 23 décembre 2021, Maitre Alioune Abatalib Gueye, a pour le compte de Af Ae, interjeté appel contre l’ordonnance du 7 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté provisoire », ce faisant, elle a admis que ledit recours était régulier alors qu’avis de ladite ordonnance a été donné à l’inculpé le 9 décembre 2021 ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 187 et 199 du Code de Procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté de l’inculpé au motif qu’elle n’a pas statué dans le délai d’un mois qui lui est imparti par l’article 187 susvisé, alors que l’application de ce texte suppose que cette juridiction ait été saisie régulièrement d’un recours ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’aux termes l’article 187 al 2 du CPP, « En matière de détention, la chambre d’accusation doit se prononcer au plus tard dans le mois de l’appel prévu par l’article 180, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » ;
Mais attendu qu’ayant énoncé « qu’à la lecture de ces dispositions, il apparait clairement que le législateur exige des acteurs judicaires la célérité dans le traitement des questions de liberté et que des disfonctionnements imputables à ces derniers ne peuvent justifier une violation des droits d’un inculpé en détention; que la sanction du défaut de célérité est la libération d’office prévue à l’article 187 alinéa 2 du CPP », puis relevé « qu’il est constant que par acte n°829 du 23 décembre 2021, Maitre Alioune Abatalib Gueye, a pour le compte de Af Ae, interjeté appel contre l’ordonnance du juge en charge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de grande Instance de Saint louis du 7 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté provisoire; qu’elle ne s’est pas prononcée dans le mois de cet appel, la procédure ne lui ayant pas été transmise », la chambre d’accusation qui a retenu que « l’application de ce texte n’est nullement subordonnée à l’appréciation de la recevabilité ou non de l’appel », a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n°19 du 9 mars 2022 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Saint Louis ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de A Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Mamadou Diakhaté Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-19;28 ?
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