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19/05/2022 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2022, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°26
Du 19 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/115/RG/20
du 11/03/2020
Mamadou Yacine Diallo et
Aissatou Diallo es qualité de son enfant mineur An Af AMaître Abou Abdoul Daff)
CONTRE
Am Al
(SCP Lo, Ag et Ab et
Maître Khaled A. Houda)
AUDIENCE
19 mai 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SE

NEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEU...

Arrêt n°26
Du 19 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/115/RG/20
du 11/03/2020
Mamadou Yacine Diallo et
Aissatou Diallo es qualité de son enfant mineur An Af AMaître Abou Abdoul Daff)
CONTRE
Am Al
(SCP Lo, Ag et Ab et
Maître Khaled A. Houda)
AUDIENCE
19 mai 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Mamadou Yacine Diallo, âgé de 53 ans né en Guinée, d’Abdoulaye et de Ap Af, agent de sécurité, demeurant aux Almadies, sans autres précisions ;
Aissatou Diallo es qualité de son enfant mineur An Af, sans autres précisions
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abou Abdoul Daff, avocat à la cour, Sacré-Cœur 3, villa n°9965, téléphone : 33 822 71 79, email : aadaff93@gmail.com ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
Am Al, né le 07/09/1969 à Dakar, de Moussa et de Ai Aj, éleveur, domicilié à Ah Ad, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils la SCP LO, Ag et Ab et Maître Khaled A. Houda, avocats à la cour, domiciliés respectivement, au 38, rue Wagane Diouf — BP : 5081 RP, téléphone : 33 822 26 76 / 33 822 29 77, fax : 33 822 51 34, email : loetkamara@yahoo.fr et 66, Boulevard de la République, Immeuble Aa Ac Ao, 1” étage, téléphone : 33 821 47 22/35, fax : 33 821 45 4, email : houda@avocatshouda.com ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 06 mars 2020, par Maître Abou Abdoul Daff, avocat à la Cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Mamadou Yacine Diallo es nom et es qualité de Boubacar Diallo et Aissatou Diallo, contre l’arrêt n°139/20 rendu le 02 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant à Am Al, a confirmé la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et la réformant sur la peine, a condamné le prévenu à une peine de 3 ans d’emprisonnement repartie comme suit : 18 mois d’emprisonnement ferme, vu les articles 44 — 1 du code pénal, 704 à 707, 36 du code de procédure pénale, l’a placé sous le régime de la probation avec les mesures suivantes : suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois à compter de l’expiration de sa peine d’emprisonnement et par voie de conséquence interdiction de conduire tout véhicule durant cette période, interdiction de fréquenter les débits de boisson ou certains lieux de spectacle ou rassemblements pour une durée similaire, a dit que l’exécution de ces mesures est sous le contrôle du juge de l’application des peines du tribunal de grande instance hors clase de Dakar et la violation de l’une d’elle entraînera leur révocation et la remise en détention du prévenu pour une nouvelle durée de 18 mois, a infirmé la décision entreprise sur les intérêts civils, vu les articles 225, 231 et 239 du code CIMA, a dit que les premiers juges ne pouvaient valablement statuer sur les intérêts civils dans le délai imparti à l’assureur pour présenter son offre, dit que les parties doivent se conformer aux dispositions citées ci-dessus et à celles prévues par le Code CIMA en matière d’indemnisation et mis les dépens à la charge du prévenu ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Am Al, d’une part, soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication de l’Ae Ak Assurances comme partie au procès, défaut de signification de la requête, défaut d’indication du domicile des demandeurs et de la date à laquelle la requête a été déposée au greffe et défaut de notification du recours et, d’autre part, fait valoir la déchéance pour défaut de production, dans le délai, du récépissé de consignation ;
Attendu que, d’une part, les prétendues irrégularités sont couvertes par la production de mémoires en défense et, d’autre part, le récépissé de versement de la consignation a été produit dans le délai légal ;
D’où il suit que l’irrecevabilité et la déchéance ne sont pas encourues ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que le 08 juin 2019, un véhicule conduit par Am Al a heurté une maison et pénétré dans une chambre, causant le décès de trois personnes et des blessures à deux autres ; que par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal de grande Instance de Dakar a déclaré le conducteur coupable d’homicide et de blessures involontaires, de défaut de maîtrise et de conduite en état d’ébriété et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et à payer aux parties civiles la somme de deux cent millions (200 000 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 497 du Code de Procédure pénale en ce que l’arrêt a infirmé le jugement sur les intérêts civils en statuant sur des demandes, prétentions et fins de non-recevoir non discutées en première instance et en admettant une intervention volontaire de la compagnie d’assurances, alors qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les parties ne peuvent pas invoquer en appel de nouveaux moyens de droit, ni produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves afin de justifier les prétentions qu’elles n’auraient pas soumises au juge d’instance ;
Mais attendu que l’Ae Ak Assurances, assureur du véhicule ayant causé l’accident et, partant, garante des condamnations civiles prononcées contre le prévenu, a intérêt à intervenir volontairement en appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 3 du Code de Procédure pénale en ce que l’arrêt après avoir constaté les infractions d’homicide et de blessures involontaires, de défaut de maîtrise et de conduite en état d’ébriété, s’est abstenu d’en tirer les conséquences qui s’imposaient en réparant le préjudice, alors qu’il ressort du texte cité au moyen que l’action civile peut être exercée devant la juridiction répressive lorsque l’existence du dommage résultant de l’infraction est avérée ;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu'il résulte des dispositions de l’article 225 du code CIMA que les règles gouvernant l'indemnisation des victimes s'appliquent même lorsque celles-ci sont transportées en vertu d'un contrat, à celui d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, soit lors de la transaction soit lors de la procédure judiciaire ; qu'en vertu de l’article 231 du même code, l'assureur est tenu de présenter dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'accident une offre d'indemnités à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et en cas de décès, l'offre est faite à ses ayants droits dans les huit mois du décès, la cour d’Appel a retenu, à bon droit, que la demande formulée par les conseils des parties civiles relative à l'application exclusive des dispositions de l'article 2 du code procédure pénale ne peut prospérer puisque la matière est régie par une loi internationale spéciale et l'existence d'un contrat d'assurance s'oppose à une condamnation du prévenu à payer personnellement les montants retenus et calcules sans aucune base ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Mamadou Yacine Diallo es nom et es qualité de Boubacar Diallo et Aïssatou Lamarana Diallo contre l’arrêt n° 139/20 du 2 mars 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-19;26 ?
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