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19/05/2022 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2022, 15


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°15
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/156/RG/22
28/4/22
- Ag Ah Ae (Me Cheikh Koureyssi Ba)
CONTRE
-Commune de Thiés
(Me Mame Adama Guéye & assoçiés)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DE REFERE DU JEUDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Ag Ah Ae, Directrice du parc d’attraction à l’enseigne Michey land, Place ...

ORDONNANCE
n°15
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/156/RG/22
28/4/22
- Ag Ah Ae (Me Cheikh Koureyssi Ba)
CONTRE
-Commune de Thiés
(Me Mame Adama Guéye & assoçiés)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Ag Ah Ae, Directrice du parc d’attraction à l’enseigne Michey land, Place de France, sur la promenade des thiéssois, demeurant à la cité Am B, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Koureysi Ba, avocat à la Cour, Sicap Amitié 3, villa 4378, 2‘"* étage à Ai ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
La Commune de Thiés, poursuites et diligences de son maire, en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite localité, élisant domicile … SCP Mame Adama Guéye & associés, avocats à la Cour, 28, Rue Af An Al à Ai ;
A, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 28 avril 2022 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Arame Wade, épouse Ae, élisant domicile … l’étude de Maître de Ckeikh Koureyssi Ba, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 009 V.TH/M/SG du 3 mars 2022 du Maire de la Ville de Thiès portant interdiction jusqu’à nouvel ordre de toute activité dans l’espace Mickey-Land et de la décision n° 0055/ V.TH/M/SG prise le même jour portant résiliation du contrat de bail n°171 du 7 juillet 2019 entre la Ville de Thiès et Ab Aa Ak ;
Vu la requête en référé reçue le 28 avrik 202P| éu greffe central par laquelle la requérante sollicite la suspension de l’exécution des décisions attaquées ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Collectivités territoriales ;
Vu les exploits du 3 mai 2022 de Maître Ousseynou Mbodji, huissier de justice à Thiès, les deux requêtes ont été signifiées au Maire de la Ville de Thiès.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Ac Ae, opérateur économique, ayant investi dans les mines et carrières et la Ville de Thiès ont conclu le 22 décembre 2014 un contrat pour l'installation sur le site de la Place de France et plus précisément sur la "Promenade des Thiessois” d’un parc d’attraction avec l’aménagement, notamment, d’un espace de restauration, la reconstitution et l’entretien d’un espace vert ;
Que le contrat est conclu pour une durée de deux (2) ans renouvelable et la gérance de l’infrastructure a été confiée à son épouse Arame Wade ;
Que le 3 mars 2022, le Maire de la Ville de Thiès lui adresse la lettre n° 0055/ V.TH/M/SG portant résiliation du contrat de bail n°171 du 7 juillet 2019 entre la Ville de Thiès et Ab Aa Ak pour manquements graves aux règles d’hygiène, de l’environnement et de sécurité des populations ;
Que le même jour, il prend l’arrêté n° 009 V.TH/M/SG portant interdiction jusqu’à nouvel ordre de toute activité dans l’espace Mickey-Land pour les mêmes motifs ;
Que s’estimant lésée par ces décisions, Arame Wade qui a formé un recours en annulation, sollicite la suspension de leur exécution en articulant quatre moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la procédure en ce que le Maire a procédé à la rupture unilatérale et prématurée du contrat, alors qu’au regard des articles 101 et suivant du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de l'Acte Uniforme de l'OHADA Droit Commercial Général, le bail étant conclu pour une durée déterminée, sa résiliation avant l'arrivée du terme du terme exige un préavis et une mise en demeure qui n’ont pas été observés ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que le maire a résilié le contrat de bail de manière extrajudiciaire et ordonné la fermeture de Aa Ak en se fondant sur des griefs non établis, alors que la résiliation relève de la compétence du juge qui a seul qualité pour contrôler la matérialité des motifs de fait et leur qualification juridique ;
Sur le troisième moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que, pour fermer le Aa Ak et résilier le contrat de bail, le maire se borne à invoquer des raisons d'hygiène et de sécurité commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation, alors que la proportionnalité entre la sanction et la gravité des faits n’est pas caractérisée.
Sur le quatrième moyen tiré de la violation du principe général d'égalité des citoyens devant la loi en ce que Ad Aj, concurrent, installé à quelques encablures du site de la requérante, a bénéficié de la levée
de la mesure de fermeture dont elle avait fait l’objet, alors que placé devant la même situation, Aa Ak, qui avait la possibilité d’invoquer l'article 11 du contrat de bail qui prévoit le règlement à l’amiable des différends, se voit appliquer un traitement différent ;
Considérant que selon l’article 84 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre comme c’est le cas en l’espèce, la mesure d’interdiction édictée par le Maire de la Ville de Thiès pour une durée indéterminée et la résiliation du bail la privant de la possibilité de poursuivre ses activités dans l’espace Mickey-Land;
Qu’en l’état de l’instruction il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 009 V.TH/M/SG du 3 mars 2022 du Maire de la Ville de Thiès portant interdiction jusqu’à nouvel ordre de toute activité dans l’espace Mickey-Land et de la décision n° 0055/ V.TH/M/SG prise le même jour portant résiliation du contrat de bail n°171 du 7 juillet 2019 entre la Ville de Thiès et Ab Aa Ak ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le
greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-19;15 ?
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