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19/05/2022 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2022, 14


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°14
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/141/RG/22
20/4/22
- La Société Diamada International SUARL (Me Abdou Dialy Kane, Me Idrissa Boubacar
Sahjo)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e La Af Diamada International SUARL, poursuites et d...

ORDONNANCE
n°14
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/141/RG/22
20/4/22
- La Société Diamada International SUARL (Me Abdou Dialy Kane, Me Idrissa Boubacar
Sahjo)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e La Af Diamada International SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Cité Keur Gorgui, villa n°58, mais élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 65, Rue Vincens à Dakar et de Maître Idrissa Boubacar Sahjo, avocat à la Cour, 50, avenue Ac Aa x Rue Ab Ae à Ad ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ad ;
B, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 25 mars 2022 au greffe central de la Cour suprême par laquelle la société Diamada international SARL, élisant domicile … l’étude de Maîtres Abdou Dialy Kane et Idrissa Boubacar Sajho, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 003640 du 23 février 2022 du Ministre des Mines et de la Géologie portant retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée permanente de silex dans la Région de Thiès ;
Vu la requête en référé reçue le 20 avril 2022 au greffe central par laquelle la société requérante sollicite la suspension de l’exécution dudit arrêté ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier ;
Vu les exploits des 30 et 31 mars 20222 et 22 et 25 avril 2022 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes à la partie adverse;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par arrêté n°09935/MIM/DGM/as du 18 juin 2014, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée permanente de silex, sur le périmètre des ICS, dans la Région de Thiès, a été accordée à la société Diamada international SARL ;
Que ladite autorisation a fait l’objet d’un premier renouvellement par arrêté n°001668 du 14 janvier 2020 ;
Que par lettre n°0001219/MMG/DCSOM du 9 septembre 2021, une mise en demeure a été adressée à la société requérante pour non-paiement de la redevance minière et création d’une société dénommée DIABOS S.A pour l’exploitation du même périmètre, sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des Mines ;
Que malgré le paiement des taxes le 2 novembre 2021, le Ministre des Mines a procédé au retrait de l’autorisation octroyée à la société requérante par arrêté n° 003640 du 23 février 2022.
Que la société requérante, qui a introduit un recours en annulation contre cette décision, sollicite la suspension de son exécution en faisant valoir qu’il ya urgence caractérisée résultant du risque de voir l’autorisation accordée à une société concurrente sur le site et a développé deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 71 de la loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier, en ce que le Ministre chargé des Mines a procédé au retrait de l’autorisation octroyée à la société requérante, alors que la mise en demeure du 9 septembre 2021 a été suivie, le 2 novembre 2021, du paiement des taxes réclamées et que la création de la société DIABOS S.A ne constitue pas un manquement à ses obligations d’autant que qu’elle est actionnaire et qu’elle n’est pas dissoute ;
Sur le second moyen tiré du défaut de motivation en ce que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation permettant à la Haute Cour ou au destinataire d’apprécier de son opportunité et de son bien-fondé ;
Considérant que selon l’article 84 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre comme c’est le cas en l’espèce, le retrait de l’autorisation la privant de la possibilité de poursuivre ses activités ;
Que cependant, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors, la décision n’encourt pas la suspension ;
Par ces motifs
Rejette la requête de la société Diamada international SARL tendant à la suspension de l’arrêté n° 003640 du 23 février 2022 du Ministre des Mines et de la Géologie portant retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée permanente de silex dans la Région de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-19;14 ?
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