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19/05/2022 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2022, 13


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°13
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/116/RG/22
29/3/22
- Ad Ag,
Ab Ao Ai, An B,
El Aj Aq C
Aa,
(SCP Mame Ap Am & associés)
CONTRE
-Institut de Français
pour les Etudiants
étrangers, IFE de
(Abdoulaye Diouf,
Directeur)
-Directeur de l’IFE de
(Abdoulaye Diouf,
-Directeur des Etudes de PIFE de l'UCAD
(Birame Séne)
-Université Cheikh Anta Diop
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop

MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ...

ORDONNANCE
n°13
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/116/RG/22
29/3/22
- Ad Ag,
Ab Ao Ai, An B,
El Aj Aq C
Aa,
(SCP Mame Ap Am & associés)
CONTRE
-Institut de Français
pour les Etudiants
étrangers, IFE de
(Abdoulaye Diouf,
Directeur)
-Directeur de l’IFE de
(Abdoulaye Diouf,
-Directeur des Etudes de PIFE de l'UCAD
(Birame Séne)
-Université Cheikh Anta Diop
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Ad Ag, professeur assimilé, Ab Ao Ai, maître de conférence Titulaire, An B, maître de conférence assimilé et El Aj Aq C Aa, maître de conférence assimilé, tous enseignants a l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers de l’UCAD, mais élection de domicile en la SCP Mame Ap Am & associés, avocats à la Cour, 28, Rue Al Ar Ae à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
L’Institut de Français pour les Etudiants étrangers de l’Université Cheikh Anta Diop, UCAD, représenté par Monsieur Abdoulaye Diouf, Directeur, sis à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’UCAD à Dakar ;
Et tant que de Besoin :
Abdoulaye Diouf es qualité de Directeur de l’Institut Français pour les Etudiants Etrangers de l’UCAD ;
Birame Séne, es qualité de Directeur des Etudes de l’IFE de l’UCAD à Dakar ;
L’Université Cheikh Anta Diop, représentée par Monsieur Al Ac Ak, Recteur, sis à l’Avenue Cheikh Anta Diop à Dakar;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Af ;
A, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 17 février 2022 au greffe central par laquelle Ad Ag, Ab Ao Ai, An B et El Aj Aq C Aa, élisant domicile … l’étude de la SCP Mame Ap Am et associés, avocats à la Cour, sollicitent la suspension de l’arrêté n°01117 du 15 avril 2021 du Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) portant nomination de Abdoulaye Diouf en qualité de Directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (I.F.E.) ;
Vu la requête en référé suspension reçue le 29 mars 2022 au greffe central par laquelle les requérants susvisés sollicitent la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°79-175 du 28 février 1979 portant création et organisation de l’Institut de français pour les étudiants étrangers (L.F.E.) ;
Vu l’exploit du 15 avril 2022 de Ah Adama Dia, huissier de justice à Dakar, la requête a été signifiée aux parties adverses
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°01117 du 15 avril 2021, le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a nommé Abdoulaye Diouf en qualité de Directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (L.F.E.) ;
Que Ad Ag, Ab Ao Ai, An B et El Aj Aq C Aa, tous enseignants à l’Institut, estiment que cet arrêté a été pris en violation manifeste des règles académiques, car Abdoulaye Diouf, enseignant de rang B, a été nommé en lieu et place d’un enseignant de rang A, plus gradé et qui avait manifesté son intérêt pour le poste de directeur ;
Qu’ils en sollicitent l’annulation ainsi que la suspension de son exécution en soulevant deux moyens tirés de la violation de la loi ;
Sur le premier tiré de la violation de l’article 4 du décret n°79-175 du 28 février 1979 portant création et organisation de l’I.F.E. en ce que la décision attaquée a nommé Abdoulaye Diouf, directeur dudit Institut alors selon le moyen que l’intéressé, de rang B, ne remplissait pas les conditions et que sa nomination n’a pas fait l’objet d’une proposition du conseil d’administration après avis de l’assemblée de la faculté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des règles encadrant l’avancement du personnel enseignant des universités en ce que l’arrêté du 15 avril 2021 attaqué a nommé Abdoulaye Diouf, matricule 518584/K, Directeur de l’I.F.E. avec le titre de Professeur assimilé, alors que ledit titre ne lui a été conféré que par le décret n°2021-634 du 17 mai 2021 portant nomination d’un Professeur assimilé à l’I.F.E. à compter du 1” octobre 2020, avec le matricule 101194/F ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ;
Considérant que les requérants ne justifient pas l’urgence et ne prouvent pas que le directeur qui a été nommé n’est pas membre exclusif de l’Institut, mais du personnel de la faculté des Lettres et des Sciences humaines ;
Qu'en l’état de l’instruction, il n’existe pas un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par ces motifs
Rejette la demande de suspension de l'exécution de l’arrêté n°01117 du 15 avril 2021 du Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) portant nomination de Abdoulaye Diouf en qualité de Directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (I.F.E.) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-19;13 ?
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