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19/05/2022 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2022, 12


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°12
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/100/RG/22
17/3/22
- Af An,
Ad Ap Ai, Ab Y,
El Aj Ar X
Aa,
(SCP Mame Aq Ac & associés)
CONTRE
-Institut de Français
pour les Etudiants
étrangers, IFE de
(Abdoulaye Diouf,
Directeur)
-Directeur de l’IFE de
(Abdoulaye Diouf,)
-Directeur des Etudes de PIFE de l'UCAD
(Birame Séne)
-Université Al Ao An
(Am Ae Ak,
Recteur)
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER

:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DO...

ORDONNANCE
n°12
du 19/5/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/100/RG/22
17/3/22
- Af An,
Ad Ap Ai, Ab Y,
El Aj Ar X
Aa,
(SCP Mame Aq Ac & associés)
CONTRE
-Institut de Français
pour les Etudiants
étrangers, IFE de
(Abdoulaye Diouf,
Directeur)
-Directeur de l’IFE de
(Abdoulaye Diouf,)
-Directeur des Etudes de PIFE de l'UCAD
(Birame Séne)
-Université Al Ao An
(Am Ae Ak,
Recteur)
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Jean Kandé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Af An, professeur assimilé, Ad Ap Ai, maître de conférence titulaire, Ab Y, maître de conférence assimilé et El Aj Ar X Aa, maître de conférence assimilé, tous enseignants à l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers de l’UCAD, mais élection de domicile en la SCP Mame Aq Ac & associés, avocats à la Cour, 28, Rue Am … … … … ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
L’Institut de Français pour les Etudiants étrangers de l’Université Cheikh Anta Diop, UCAD, représenté par Monsieur Abdoulaye Diouf, Directeur, sis à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’UCAD à Dakar ;
Et tant que de Besoin :
Abdoulaye Diouf es qualité de Directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers de l’UCAD ;
Birame Séne, es qualité de Directeur des Etudes de l’IFE de l’UCAD à Dakar ;
L’Université Cheikh Anta Diop, représentée par Monsieur Am Ae Ak, Recteur, sis à l’Avenue Al … … … … ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ah ;
A, D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête en référé mesures utiles reçue le 17 mars 2022 au greffe central par laquelle Af An, Ad Ap Ai, Ab Y et El Aj Ar X Aa, élisant domicile … l’étude de la SCP Mame Aq Ac et associés, avocats à la Cour, sollicitent la suspension de la mesure portant retrait des enseignements, la publication des arrêtés de nomination de Abdoulaye Diouf et de Mame Birame Sène en qualité de directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (L.F.E.) et de directeur des Etudes, la tenue du conseil pédagogique en vue de la répartition des enseignements ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la n°2019-02 du 31 janvier 2019 modifiant la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités ;
Vu l’exploit du 14 avril 2022 de Maitre Adama Dia, huissier de justice à Dakar, la requête a été signifiée aux parties adverses ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé avocat général, en ses conclusions tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Af An, Ad Ap Ai, Ab Y et El Aj Ar X Aa tous enseignants à l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (I.F.E.) soulignent que depuis qu’ils ont dénoncé la procédure illégale ayant conduit à la nomination de Abdoulaye Diouf en qualité de directeur de l’Institut, ils ne cessent d’être persécutés par ce dernier ;
Qu’ils ont été dessaisi de la totalité de leurs cours (heures statutaires et heures complémentaires), lesquels ont été réattribués soit à des stagiaires soit à des vacataires ou au directeur lui-même ;
Que s’estimant lésés, les requérants sollicitent la suspension des mesures de retrait des enseignements, la publication des arrêtés de nomination des prétendus directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (LF.E.) et directeur des Etudes, la convocation du conseil pédagogique en vue de la répartition des enseignements ;
Considérant que l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême prévoit qu’en en cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Considérant que le référé-mesures utiles suppose la réunion de trois conditions: l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Considérant que les requérants, qui ont formé le 17 février 2022 un recours en annulation contre l’arrêté n°01117 du 15 avril 2021 du Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) portant nomination de Abdoulaye Diouf, en qualité de Directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (I.F.E.), en ont donc eu connaissance et ne justifient ainsi ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure demandée et ne prouvent pas dispenser leurs enseignements ou en avoir été privés ;
Qu’il s’ensuit que le rejet est encouru
Par ces motifs
Rejette la requête en référé-mesures utiles de Af An, Ad Ap Ai, Ab Y et El Aj Ar X Aa relatives à la suspension de la décision portant retrait des enseignements, à la publication des arrêtés de nomination de Abdoulaye Diouf et de Mame Birame Sène en qualité de directeur de l’Institut de Français pour les Etudiants étrangers (L.F.E.) et de directeur des Etudes et à la convocation du conseil pédagogique ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, président,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-19;12 ?
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