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18/05/2022 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2022, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/269/RG/21
Ac Aa (Me René Louis Lopy) C/ Lorenzo A Ab (Me Sahjanane Akdar) Rapporteur Souleymane Kane PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -------

------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Aa, d...

ARRET N° 43 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/269/RG/21
Ac Aa (Me René Louis Lopy) C/ Lorenzo A Ab (Me Sahjanane Akdar) Rapporteur Souleymane Kane PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Aa, demeurant à Mbour, ayant pour conseil maître René Louis Lopy, avocat à la Cour à Thiès, Avenue Lamine Guèye villa n° 440 à Thiès ;
Demanderesse D’une part ;
ET Lorenzo A Ab, demeurant à Saly, élisant domicile … l’Etude de maître Sahjanane Akdar, avocat à la Cour à Saly, route principale de Saly portudal ;
Défendeur
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 juin 2021 sous le numéro J/269/RG/21 par maître René Louis Lopy, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ac Aa, contre l’arrêt n° 28 du 14 avril 2021 rendu par la deuxième Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à Lorenzo A Ab ;
Vu la quittance n° 0309541 du 11 août 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 juillet 2021 par exploit de maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour ;
Vu le mémoire en défense du 17 août 2021 déposé par maître Sahjanane Akdar, pour le compte de Lorenzo A Ab ; La Cour,
Ouï M. Souleymane Kane, Président de chambre en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 14 avril 2021, n° 28), que M. A Ab a assigné Mme Aa en paiement de diverses sommes ; qu’il a soutenu lui avoir prêté la somme de 13 000 euros sur laquelle elle reste lui devoir un montant de 5 515 000 FCFA, avoir payé des factures d’électricité, plusieurs mois de loyers pour elle, procédé à des travaux de réfection de sa maison et de son magasin ; que Mme Aa a demandé reconventionnellement la condamnation de M. A Ab à lui payer des dommages intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) : Attendu que Mme Aa fait grief à l’arrêt de confirmer le montant de 4 509 544 FCFA après avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve, alors, selon le moyen, que M. A Ab n’a pas prouvé l’existence de sa créance comme l’exige l’article 9 du COCC ; Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas recevable ; Sur le second moyen tiré du défaut de base légale : Attendu que Mme Aa fait grief à l’arrêt de retenir que sa qualité de locataire a été reconnue par toutes les parties et qu’ elle ne prouve pas avoir donné le local en sous location à M. A Ab, alors, selon le moyen, que le bail professionnel peut être écrit ou verbal ; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il est constant comme résultant des écritures de Mme Aa que le contrat de bail du magasin était à son nom, et qu’elle n’a pas démontré l’avoir donné en sous-location à M. A Ab ni que ce dernier y exerçait une activité commerciale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Mme Ac Aa contre l’arrêt n° 28 du 14 avril 2021 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, rapporteur ;
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président rapporteur Souleymane Kane
Les Conseillers Amadou Lamine Bathily Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-18;43 ?
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