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18/05/2022 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2022, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/260/RG/21
SARL Etude et Construction Ae (Mes Ac, Ab eA Af) C/ Alios Finances Sénégal (Me Abdou THIAM) Rapporteur Amadou Lamine Bathily PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAM

BRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX M...

ARRET N° 41 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/260/RG/21
SARL Etude et Construction Ae (Mes Ac, Ab eA Af) C/ Alios Finances Sénégal (Me Abdou THIAM) Rapporteur Amadou Lamine Bathily PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La SARL Etude et Construction Ae dite ECONS, ayant ses bureaux à Dakar, Liberté 6 extension en face du SAMU, agissant poursuites et diligences de son gérant qui fait élection de domicile en l’Etude de la SCP Ac, Ab et Ndione, avocats associés, 16, rue de Thiong x Moussé Diop à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Alios Finances Sénégal SA, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux à Dakar, Almadies, Rond-Point Ngor, Immeuble Bridge, faisant élection de domicile en l’Etude de son conseil maître Abdou Thiam, avocat à la Cour, 16, rue de Thiong, Résidence Fromager, 1er étage à droite ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2021 sous le numéro J/260/RG/21 par maîtres Ac, Ab et Ndione, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SARL Etude et Construction Ae, contre l’arrêt n° 141 du 5 octobre 2020 rendu par la deuxième Chambre commerciale de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Alios Finances Sénégal ;
Vu la quittance n° 0319704 du 5 août 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 27 juillet 2021 par exploit de maître El Aa Ab Ad, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 23 septembre 2021, déposé par maître Abdou Thiam pour le compte de la société Alios Finances Sénégal ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine Bathily, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 octobre 2020, n°141), que la société Alios Finances Sénégal (ALIOS FINANCES) a consenti à la Société d’Étude et de Construction Ae SARL (la SARL) la location d’une pelle hydraulique moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 751 994 FCFA ; Que prétendant que cette dernière n’avait pas respecté les termes du contrat de crédit-bail, ALIOS FINANCES l’a assignée en paiement des sommes de 61 183 179 FCFA en principal et de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche tirée de la violation des articles 54-12 et 54-26 in fine du Code de Procédure civile : Attendu que la SARL fait grief à l’arrêt de la condamner à payer la somme de 61 183 179 FCFA au titre des loyers impayés, après avoir écarté le moyen par lequel elle a exposé que dans un courriel qu’elle lui a envoyé le 22 novembre 2018, ALIOS FINANCES avait arrêté ledit montant à 30 598 994 FCFA, au motif que ce courriel n’a pas été produit aux débats, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état et la formation collégiale pouvaient en ordonner la production ; Mais attendu que l’utilité et l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second réunis, tirés de la violation de l’article 134 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et du défaut de motifs : Attendu que la SARL fait grief à l’arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le préjudice n’a pas été caractérisé ; 2°) que l’allocation de dommages et intérêts compensatoires suppose que soit établi un préjudice découlant d’une faute ; Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que le refus injustifié du crédit-preneur de payer les loyers justifiait l’allocation de dommages-intérêts, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Qu’il s’ensuit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société d’Etude et de Construction Ae SARL contre l’arrêt n°141 rendu le 5 octobre 2020 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Amadou Lamine Bathily, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Gueye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Les Conseillers
Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-18;41 ?
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