La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2022, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/140/RG/21
Ah Ac Aj (Me Boubacar DRAME) C/ Ah Aa Ai (Me El H. Ibrahima NDIAYE) Rapporteur Kor Sène PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Lamine Diédhiou Kor Séne
GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------

-- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ah Ac Aj, demeura...

ARRET N° 40 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/140/RG/21
Ah Ac Aj (Me Boubacar DRAME) C/ Ah Aa Ai (Me El H. Ibrahima NDIAYE) Rapporteur Kor Sène PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Lamine Diédhiou Kor Séne
GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ah Ac Aj, demeurant à Ouakam, élisant domicile … l’Etude de son conseil maître Boubacar Dramé, avocat à la Cour, 133, cité Technopole, Résidence Ag Ae Ad, 2ème étage à Pikine, Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Ah Aa Ai, demeurant à Sacré-Cœur 3 VDN, villa n° 10134 à Dakar, représenté par maître El Hadji Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, 114, Avenue Af Ab à Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 avril 2021 sous le numéro J/140/RG/21 par maître Boubacar Dramé, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ah Ac Aj, contre l’arrêt n° 162 du 14 décembre 2020 rendu par la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ah Aa Ai ; Vu la quittance n° 0197935 du 31 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 8 juin 2021 par exploit de maître Ngoné Faye Fall, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 4 août 2021, déposé par maître El Hadji Ibrahima Ndiaye pour le compte d’Ah Aa Ai ; La Cour,
Ouï M. Kor Sène, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 décembre 2020, n° 162), que M. Ai a fait assigner M. Aj en expulsion de la parcelle formant le lot n° 40 du titre foncier n° 7700/NGA et en démolition des constructions édifiées sur le lot n°40 du titre foncier n°8854/DG pour occupation sans droit ni titre ; que M. Aj a demandé reconventionnellement la condamnation de M. Ai à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, en soutenant qu’il a acquis le lot n°40 objet du titre foncier n° 839/NGA ex n° 10 924/DG, comme en atteste l’état des droits réels établi le 9 mars 2017 par le conservateur de Ngor-Almadies ; que le tribunal ayant débouté les deux parties de leurs demandes respectives, M. Ai a relevé appel du jugement ; que la cour d’appel a ordonné avant-dire droit une expertise confiée au chef du cadastre du bureau de Ngor-Almadies aux fins de déterminer le titre foncier sur lequel M. Aj a édifié les constructions ; Sur le premier moyen : Vu les articles 169 et 171 du Code de Procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que l’expert convoque les parties à la première réunion par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les parties sont ensuite informées de la date de la réunion suivante et peuvent faire tels dires et réquisitions qu’elles jugent convenables et qui sont mentionnés sur le rapport ; Attendu que pour rejeter la demande d’annulation du rapport d’expertise, pour non-respect de la contradiction, l’arrêt retient qu’il y est mentionné que les travaux d’état des lieux ont été effectués en présence des parties, ce qui confère à l’expertise un caractère contradictoire ; Qu’en statuant ainsi, sans relever que M. Aj avait été convoqué à toutes les réunions et avait été mise en mesure de présenter ses dires et réquisitions avant le dépôt du rapport, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens : Casse et annule, en ce qu’il a ordonné l’expulsion et la démolition des constructions de M. Ah Ac Aj, l’arrêt n° 162 du 14 décembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint- Louis ; Condamne M. Ah Aa Ai aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Kor Sène, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Lamine Diedhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Kor Sène
Les Conseillers
Amadou Lamine Bathily Marème Diop Guèye Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-18;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award