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18/05/2022 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2022, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/086/RG/21
Al Aq (Mes Ac, Aa eA Am) C/ Ad Ao Ap An Ak Ae Ag (Me Youssoupha Camara) Rapporteur Amadou Lamine Bathily PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENT...

ARRET N° 39 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/086/RG/21
Al Aq (Mes Ac, Aa eA Am) C/ Ad Ao Ap An Ak Ae Ag (Me Youssoupha Camara) Rapporteur Amadou Lamine Bathily PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Al Aq, propriétaire, demeurant à la SICAP Liberté 6, villa n° 6116, faisant élection de domicile en l’Etude de maîtres Ac, Aa et Ndione, avocats associés, 16, rue de Thiong x Moussé Diop à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Ad Ao Ap, demeurant à Dakar, cité Sipres en face Hypermarché, faisant élection de domicile en l’Etude de maître Youssoupha Camara, avocat à la Cour, 44, Avenue El Ai Aj C, 2ème étage à Dakar ;
An Ah Ab Ag, demeurant à Dakar, Sacré-Cœur 3 Extension VDN ;
Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 mars 2021 sous le numéro J/086/RG/21 par maîtres Ac, Aa et Ndione, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al Aq, contre l’arrêt n° 24 du 13 février 2020 rendu par la deuxième Chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ad Ao Ap et An Ah Ab Ag ;
Vu la quittance n° 495991 du 6 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 27 avril 2021 par exploit de maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 2 juin 2021, déposé par Maître Youssoupha Camara pour le compte de Ao Ad Ap ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine Bathily, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à l’irrecevabilité ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office : Vu l’article 72-1 alinéa 3 de la loi organique susvisée : Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ; Attendu que M. Aq s’est pourvu en cassation, le 11 mars 2021, contre l’arrêt n°24 du 13 février 2020 de la Cour d’Appel de Dakar, rendu par défaut à l’encontre de M. Ag, sans justifier de l’expiration du délai d’opposition à la date du pourvoi ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. Al Aq aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Amadou Lamine Bathily, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Les Conseillers
Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-18;39 ?
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