REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTREÂ :
At Ab, né le 23/09/1977 à Thiès, de Ag et de An Al, agent de sécurité, demeurant au quartier Cité Niakh de Thiès sans autres précisions ;
Ad B Am, né le 25/08/1975 à Rufisque, de El Aj Ac et Ai Ab, agent de sécurité, demeurant au quartier Grand Standing à Thiès, sans autres précisions ;
Ao Ae, né le 16/03/1976 à Ak, de Aq et Af Ae, agent de sécurité, demeurant au quartier Aa As, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, 133, cite Technopole Résidence Ar Ah Ap, Pikine, Téléphone : 77 511 44 24, email : drameb899@gmail.com ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET Ministère public ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 09 août 2021, par Maître Boubacar Dramé, avocat à la Cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par At Ab Ad B Am et Ao Ae contre l’arrêt n°299/2021 rendu le 03 août 2021 par la deuxième chambre correctionnelle ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 35 du 18 mai 2022 Affaire J/014/RG/22 Du 11 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ At Ab, Ad B Am et Ao Ae CMaître Boubacar Dramé) Contre Ministère public PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé
de ladite cour qui, dans l’affaire opposant ses mandants au Ministère public, a reçu les appels principal et incident, au fond a infirmé partiellement le jugement, statuant à nouveau, a déclaré les prévenus coupables de complicité de vol en réunion commis la nuit avec effraction commis à l’occasion du service et dans l’enceinte d’une gare, les a condamné chacun à une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois fermes, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et mis les dépens à la charge des prévenus appelants ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/014/RG/22, At Ab, Ad B Am et Ao Ae contre Ministère public ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare At Ab, Ad B Am et Ao Ae déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°299 du 3 août 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 18 mai 2022 Le Président de la Chambre