La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2022, 35


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
At Ab, né le 23/09/1977 à Thiès, de Ag et de An Al, agent de sécurité, demeurant au quartier Cité Niakh de Thiès sans autres précisions ;
Ad B Am, né le 25/08/1975 à Rufisque, de El Aj Ac et Ai Ab, agent de sécurité, demeurant au quartier Grand Standing à Thiès, sans autres précisions ;
Ao Ae, né le 16/03/1976 à Ak, de Aq et Af Ae, agent de sécurité, demeurant au quartier Aa As, sans autres prÃ

©cisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Boubacar Dramé, avo...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
At Ab, né le 23/09/1977 à Thiès, de Ag et de An Al, agent de sécurité, demeurant au quartier Cité Niakh de Thiès sans autres précisions ;
Ad B Am, né le 25/08/1975 à Rufisque, de El Aj Ac et Ai Ab, agent de sécurité, demeurant au quartier Grand Standing à Thiès, sans autres précisions ;
Ao Ae, né le 16/03/1976 à Ak, de Aq et Af Ae, agent de sécurité, demeurant au quartier Aa As, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, 133, cite Technopole Résidence Ar Ah Ap, Pikine, Téléphone : 77 511 44 24, email : drameb899@gmail.com ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET  Ministère public ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 09 août 2021, par Maître Boubacar Dramé, avocat à la Cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par At Ab Ad B Am et Ao Ae contre l’arrêt n°299/2021 rendu le 03 août 2021 par la deuxième chambre correctionnelle ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 35 du 18 mai 2022 Affaire J/014/RG/22 Du 11 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ At Ab, Ad B Am et Ao Ae CMaître Boubacar Dramé) Contre Ministère public PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé
de ladite cour qui, dans l’affaire opposant ses mandants au Ministère public, a reçu les appels principal et incident, au fond a infirmé partiellement le jugement, statuant à nouveau, a déclaré les prévenus coupables de complicité de vol en réunion commis la nuit avec effraction commis à l’occasion du service et dans l’enceinte d’une gare, les a condamné chacun à une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois fermes, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et mis les dépens à la charge des prévenus appelants ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/014/RG/22, At Ab, Ad B Am et Ao Ae contre Ministère public ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare At Ab, Ad B Am et Ao Ae déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°299 du 3 août 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 18 mai 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-18;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award