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16/05/2022 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2022, 32


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ae, née le 12/01/1958 à Dakar, d’Ad et d’Aida Mbengue, conseillère à la Lonase, demeurant à la Sicap Sacré-Cœur 2, villa n°8483 Dakar, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 65, rue Vincens en face Direction Générale des Impôts et Domaines, à Dakar, Téléphone : 33 821 57 10, email : dialykane@gmail.c;m 

; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
Aida Ndong, née le 12/01/1971 à Ndonrong/Poleck, ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ae, née le 12/01/1958 à Dakar, d’Ad et d’Aida Mbengue, conseillère à la Lonase, demeurant à la Sicap Sacré-Cœur 2, villa n°8483 Dakar, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 65, rue Vincens en face Direction Générale des Impôts et Domaines, à Dakar, Téléphone : 33 821 57 10, email : dialykane@gmail.c;m ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
Aida Ndong, née le 12/01/1971 à Ndonrong/Poleck, de Elimane et de Ab Ac, commerçante, demeurant à la Cité SUGET 2, n°264 Zac Mbao téléphone : 77 543 65 24, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 10 février 2021, par Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ae contre l’arrêt n°48/2021 rendu le 08 février 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 32 du 16 mai 2022 Affaire J/053/RG/21 Du 18 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Rokhaya Pouye (Maître Abdou Dialy Kane) Contre Ministère public et Aida Ndong
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé
mandant au Ministère public et à Aida Ndong, a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a alloué à la partie civile la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues, condamné la prévenue à lui payer ladite somme, s’est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande de remise du récépissé de l’Amicale des Internationales et Anciennes Basketteuses du Sénégal, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et condamné la prévenue aux dépe;s ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/053/RG/21, Aa Ae contre Ministère public et Aida Ndong ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ae déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°48 du 8 février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 16 mai 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-16;32 ?
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