La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2022, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 29 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/237/RG/18 du 27 juin 2018 La Société SOPASEN SA (Mes Ab Aa B et associés,
Maître Ahmed SALL)
Contre
Bourama DIEDHIOU et 32 autres (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une F

oi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEU...

ARRÊT N° 29 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/237/RG/18 du 27 juin 2018 La Société SOPASEN SA (Mes Ab Aa B et associés,
Maître Ahmed SALL)
Contre
Bourama DIEDHIOU et 32 autres (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société SOPASEN SA, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social au quai de pèche de Dakar, Mole 10, port autonome de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ab Aa B et associés, avocats à la Cour, 28 rue Ac Ad C à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Bourama DIEDHIOU et 32 autres, tous demeurant à Dakar sans autre précision, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Fara GOMIS, avocat à la Cour, 90 Avenue Ae A à Dakar ;
Défendeurs;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Ab Aa B et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SOPASEN SA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 27 juin 2018 sous le numéro J/237/RG/ 18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°314 rendu le 08 mai 2018 par la troisième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 02 juillet 2018 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 27 août 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Diédhiou et autres, ont été engagés par la SOPASEN en qualité de matelots, boscos et graisseurs ; qu’ayant constaté la disparition de 30 cartons de poulpe de la cave d’un navire, la société a porté plainte contre x ; que l’enquête a permis l’arrestation de trois travailleurs ; qu’à la suite d’une manifestation organisée pour la libération de leurs collègues, les travailleurs ont été licenciés pour participation à une grève illicite et abandon de poste ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l’article L.56 alinéa 3 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que la preuve de la légitimité du motif de licenciement incombe à l’employeur ;
Attendu que pour déclarer les licenciements abusifs, l’arrêt relève qu’il résulte des procès-verbaux versés aux débats que les travailleurs n'étaient pas présents à leurs postes le 24 avril 2012 pour ce qui est du navire «NIAM NIOKHO» et le 26 avril 2012 pour ce qui est des navires « CONNIE DK 733 » et «SANTANA DK 743 », et retient que les intimés ne sauraient, par de seules contestations, faire échec à ces constatations de l'huissier, lesquelles font foi en l'absence d'une inscription de faux conformément à l'article 18 du C.O.C.C. ; que toutefois la déclaration du capitaine d'armement du navire « NIAM NIOKHO » selon laquelle les travailleurs refusaient d'aller en mer sont contredites par les réponses qu’ils ont données aux demandes d'explication qui leur ont été servies et dans lesquelles ils ont précisé que l'accès des navires leur était interdits et qu'ils étaient restés à la disposition de leur employeur ou qu'ils se sont présentés chaque matin en attendant les mesures prises par ce dernier pour sécuriser les navires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les travailleurs n’ont excipé d’aucun élément de preuve pouvant corroborer leurs déclarations sur l’absence à leurs postes de travail, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 314 du 8 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Babacar DIALLO Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-11;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award