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05/05/2022 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2022, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
Du 05 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/060/RG/22
du 18 février 2022
Aa Ag Af
(Maître Amadou Dionwar
Soumaré)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
05 mai 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENERAL
A Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aa...

Arrêt n°25
Du 05 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/060/RG/22
du 18 février 2022
Aa Ag Af
(Maître Amadou Dionwar
Soumaré)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
05 mai 2022
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENERAL
A Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aa Ag Af, né le 23/10/1983 à Dakar, de Joseph et de Ae Ad, comptable, domicilié à Sacré-cœur, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Amadou Dionwar Soumaré, avocat à la cour, 19, rue Ah Ai Ac, téléphone : 77 506 36 84, email : amadoudionwar@yahoo.fr;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 15 février 2022, par Maître Amadou Dionwar Soumaré, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ag Af contre l’arrêt n°039 rendu le 10/02/2022 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a rejeté les moyens soulevés comme étant mal fondés, confirmé l’ordonnance entreprise et condamné Aa Ag Af aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseillère, en son
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par ordonnance du 12 janvier 2022, le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Aa Ag Af, inculpé de viol et de charlatanisme ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par excès de pouvoir en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté entreprise au motif « qu’en l’espèce l’inculpé Aa Ag Af n’a ni justifié de garanties suffisantes de représentation en justice, ni prouvé avoir élu domicile, par acte au greffe de la maison d’arrêt, conformément à l’article 132 du Code de Procédure pénale », alors que les dispositions de ce texte n’exigent pas d’un détenu de prouver avoir élu domicile, par acte au greffe de la maison d’arrêt, ladite preuve incombant au chef de l’établissement pénitentiaire qui est tenu d’aviser l’autorité compétente appelée à prendre une décision de mise en liberté ;
Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale en ce que pour confirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté entreprise, l’arrêt retient que « le maintien de l’inculpé en détention peut être justifié entre autres, par la gravité des faits, le risque de trouble à l’ordre public, l’absence de garanties suffisantes de représentation en justice, ou encore, le risque de collusion avec d’autres personnes non encore appréhendées », alors qu’un tel raisonnement se limitant à une simple énumération de motifs, d’ordre général ou de pure forme, n’articule pas les faits présumés commis par l’inculpé et à l’origine de la détention préventive, autour de la règle de droit applicable ;
Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions en ce que pour rejeter la demande mise en liberté provisoire, l’arrêt relève que « cela est d’autant plus établi que s’il présente des garanties suffisantes de représentation en justice et en l’absence de risque de collusion frauduleuse, il est mis soit sous contrôle judiciaire, soit en liberté provisoire », alors que saisie de conclusions écrites motivant sa demande de mise en liberté provisoire, la cour d’Appel n’a apporté aucune réponse aux questions soulevées ;
Sur le quatrième moyen pris d’une contrariété de motifs en ce que pour confirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, l’arrêt attaqué soutient d’abord que « les infractions de viol et de charlatanisme qui lui sont reprochés sont par nature sources de sérieux troubles à l’ordre public, qu’il s’y ajoute que le lieu de commission supposée des faits est un lieu de culte fréquenté principalement par des femmes » et relève que « cela est d’autant plus établi que s’il présente des garanties suffisantes de représentation en justice et en l’absence de risque de collusion frauduleuse, il est mis soit sous contrôle judiciaire, soit en liberté provisoire », alors que ces motifs évoqués sont manifestement contradictoires à cause du raisonnement qui ne permet d’énoncer aucune solution sur le cas précis, le postulat de départ étant lui-même erroné ;
Les moyens étant réunis
Mais attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté provisoire, l’arrêt relève « que les infractions de viol et de charlatanisme qui lui sont reprochés sont par nature des sources de sérieuses troubles à l’ordre public ; qu’il s’y ajoute, le lieu de la commission supposée des faits est un lieu de culte fréquenté principalement par des femmes ; que le risque de collusion frauduleuse avec certaines personnes existe au regard des déclarations variées faites par les fidèles du lieu de culte, et notamment avec son adjoint Ab Ad, ce qui est de nature à compromettre la manifestation de la vérité » et retient que « l’inculpé Aa Ag Af n’a ni justifié de garanties suffisantes de représentation en justice ni prouvé avoir élu domicile, par acte au greffe de la maison d’arrêt, conformément à l’article 132 du Code de Procédure pénale » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la chambre d’accusation, hors toute contradiction, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
D?’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ag Af contre l’arrêt n°39 du 10 février 2022 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de A Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Mbacké Fall Mamadou Diakhaté
Babacar Diallo Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-05;25 ?
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