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05/05/2022 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2022, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
Du 05 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/275/RG/21
du 26 juillet 2021
Aa Ae
(Maître Youssoupha Camara)
CONTRE
Souad Saleh
(Maîtres Soukeyna Lo et Borso
Pouye)
AUDIENCE
05 mai 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aa Ae, née...

Arrêt n°24
Du 05 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/275/RG/21
du 26 juillet 2021
Aa Ae
(Maître Youssoupha Camara)
CONTRE
Souad Saleh
(Maîtres Soukeyna Lo et Borso
Pouye)
AUDIENCE
05 mai 2022
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aa Ae, née le 04/08/1967 à Dakar, de Moussa et de Ab Ai, demeurant au 21, Rue Ak Ah, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour, 44 Avenue Am B, 2° étage Dakar, téléphone : 33 842 62 46, email : cabinetcamarayoussoupha@gmail.com , camarayoussoupha@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
An Ai, née le … … … à …, de Aly et de Af Al, domiciliée au 37 Ag Ac A Ad, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Soukeyna Lo et Borso Pouye, avocats à la cour, 21, Rue Mohamed V — Aj, téléphone : 33822 00 30 _— 33821 26 659, email : lepouye@gmail.com ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 15 juillet 2021, par Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ae contre l’arrêt n°261 rendu le 12/07/2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à An Ai, a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamné la prévenue au dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement n° 146/2020 du 24 août 2020, le Tribunal de grande Instance de Dakar a relaxé An Ai, poursuivie pour escroquerie et, en application de l’article 457 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, l’a condamnée à payer à Aa Ae la somme de 95 000 000 francs CFA à titre de réparation ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1-6 alinéas 2 et 3 du Code de Procédure civile et 379 du Code pénal en ce que l’arrêt, en l’absence de la prévenue et de son conseil, a confirmé le jugement en se bomant à adopter les motifs du premier juge selon lesquels les agissements de celle-ci ne peuvent être considérés comme étant des manœuvres frauduleuses ou de l’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, alors que, d’une part, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutés devant lui et, d’autre part, il ressort de l’examen des faits , des procès- verbaux d’huissier et d’enquête des charges suffisantes contre la prévenue pour retenir contre elle les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que la partie civile ne peut se pourvoir que contre les dispositions de l'arrêt relatives à ses intérêts civils ;
Et attendu que le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas qualifier les faits d’escroquerie, ne tend qu’à remettre en cause les dispositions sur l’action publique ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ae contre l’arrêt n° 261 du 12 juillet 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Mbacké Fall Mamadou Diakhaté
Babacar Diallo Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-05;24 ?
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