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04/05/2022 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2022, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/093/RG/21
Ad Ac Ae (Me Oumar FATY) C/ Mouhamadou Lèye Rapporteur Mamadou Diakhaté PARQUET A : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diedhiou GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad Ac Ae, Commerçant demeurant à Mbo...

ARRET N° 35 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/093/RG/21
Ad Ac Ae (Me Oumar FATY) C/ Mouhamadou Lèye Rapporteur Mamadou Diakhaté PARQUET A : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diedhiou GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad Ac Ae, Commerçant demeurant à Mbour, ayant pour conseil Maître Oumar Faty, avocat à la Cour, HLM route de Ab Aa, en face de la Brigade de Gendarmerie Légion Centre-Ouest BP 1508 Thiès ;
Demandeur D’une part ;
ET Mouhamadou Lèye, Commerçant demeurant au quartier Zone Sonatel à Mbour ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2021 sous le numéro J/093/RG/21 par Maître Oumar Faty, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac Ae, contre l’arrêt n° 034 du 2 décembre 2020 rendu par la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à Mouhamadou Lèye ;
Vu la quittance n° 0233306 du 15 mars 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 avril 2021 par exploit de Maître Ndèye Lyssa Barry, huissier de justice à Mbour ; La Cour,
Ouï M. Mamadou Diakhaté, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 2 décembre 2020, n° 34), que M. Af a assigné M. Ae en paiement de la somme de 7 000 000 FCFA en principal, outre celle de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen et le second pris en ses deux branches, réunis, tirés de la dénaturation des faits et de la violation des articles 76, 77 et 501 à 502 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que M. Ae fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel a pris des faits isolés, postérieurs au dépôt de l’argent dans son compte, pour en déduire qu’il est le bénéficiaire personnel du prêt ; que le fait de se voir retourner un chèque COFINA ne suffit pas à établir qu’il est le bénéficiaire personnel du prêt ;
2°/ que la cour d’appel s’est fondée sur la décharge qu’il a, lui-même, versée aux débats, sans rechercher la cause véritable de l’obligation ; 3°/ que la responsabilité du dépositaire ne peut être engagée qu’en cas de violation par celui-ci des textes précités ; qu’il a démontré à suffisance avoir versé l’argent à son destinataire ;
Mais attendu, en premier lieu, que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ; Attendu, en deuxième lieu, que le moyen invoquant l’absence de cause de l’obligation, pour n’avoir pas été soumis aux juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, en dernier lieu, que la cour d’appel n’ayant pas retenu l’existence d’un contrat de dépôt mais plutôt celle d’un contrat de prêt, n’avait pas à appliquer les articles 501 et 500 du COCC relatifs au contrat de dépôt et n’a pu les violer ;
D’où il suit, que pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Par motifs :
Rejette le pourvoi formé par M. Ad Ac Ae contre l’arrêt n° 34 du 2 décembre 2020 rendu par Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de THIES, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Mamadou Diakhaté, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop Gueye,
Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Mamadou Diakhaté
Les Conseillers
Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-04;35 ?
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