La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2022, 25


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Aa, né le … … … à …, d’Alioune et de Ae Af, informaticien, demeurant à Kounoune, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Babacar Faye, né le … … … à …, Birame et de Ac Ad, enseignant chercheur, demeurant au quartier Diamalaye 2 à Dakar, villa n°76, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au gr

effe de la Cour d’Appel de Dakar, le 04 août 2021, par Ab Aa, contre l’arrêt n°293/2021 rendu le 02/08/2021 par la pr...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Aa, né le … … … à …, d’Alioune et de Ae Af, informaticien, demeurant à Kounoune, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Babacar Faye, né le … … … à …, Birame et de Ac Ad, enseignant chercheur, demeurant au quartier Diamalaye 2 à Dakar, villa n°76, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 04 août 2021, par Ab Aa, contre l’arrêt n°293/2021 rendu le 02/08/2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Babacar Faye a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, s’est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes tendant à ordonner l’expulsion du prévenu et la destruction des constructions à ses frais, a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et condamné le prévenu aux dépens ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/507/RG/21, Ab Aa contre Babacar Faye ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 25 du 28 avril 2022 Affaire J/507/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab Aa Contre Babacar Faye
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET GENERAL Mahamadou Mansour Mbaye
GREFFIER Serigne Ibrahima Diémé Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°293 du 2 août 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-28;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award