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28/04/2022 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2022, 23


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Aj Av, né le 04/03/1983 à Ab, de Ad Aq et de Ar Ak At, commerçant, demeurant à Ab Mosquée, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Aliou Sène, avocat à la cour, Grand Standing Sud près école Ao An Ai, téléphone : 77 354 40 23 - 77 489 89 32, email : aliousene@yahoo.;r ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
Ac Av, né le 05/04/19

82 à Al, de Mame Mor et de Au As, commerçant, demeurant à Ab Mosquée, sans autres précisions ;
Mame Fa...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Aj Av, né le 04/03/1983 à Ab, de Ad Aq et de Ar Ak At, commerçant, demeurant à Ab Mosquée, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Aliou Sène, avocat à la cour, Grand Standing Sud près école Ao An Ai, téléphone : 77 354 40 23 - 77 489 89 32, email : aliousene@yahoo.;r ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
Ac Av, né le 05/04/1982 à Al, de Mame Mor et de Au As, commerçant, demeurant à Ab Mosquée, sans autres précisions ;
Mame Faty Mbacké, née le 10/02/1982 à Aa Ag, de Ad Ap Ae et de Ar Aw Am, comptable, demeurant à Ab au quartier Af Ah, sans autres précisio;s ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 29 octobre 2021, par Maître Aliou Sène, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Aj Av, contre l’arrêt n°232 rendu le 25 octobre 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 23 du 28 avril 2022 Affaire J/516/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Serigne Saliou Mbacké (Maître Aliou Sène) Contre Ministère public, Sidy Mbacké et Mame Faty Mbacké
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé
mandant au Ministère public, à Sidy Mbacké et Mame Faty Mbacké a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le prévenu aux dépe;s ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/516/RG/21, Ad Aj Av contre Ministère public, Sidy Mbacké et Mame Faty Mbacké ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 alinéas 1 et 2 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 alinéa premier de la loi organique susvisée, « le demandeur quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi;» ; Que, d’autre part, l’alinéa 2 du même texte ajoute « la requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême (demandeur ayant un conseil, Me Aliou Sène dans le cas d’espèce) ou, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifié dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le conseil de Ad Aj Av, demandeur, Me Aliou Sène n’a pas satisfait à la prescription de l’alinéa 2 de l’article 62 susvi;é ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Aj Av déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°232 du 25 octobre 2021 de la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-28;23 ?
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