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27/04/2022 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2022, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 24 Du 27 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/119/RG/21 du 29 mars 2021 EXPRESSO SENEGAL SA (Me Ciré Clédor LY)
Contre
Aa Ab B (Mes Ag A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
27 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………

…… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société EXPRESSO ...

ARRÊT N° 24 Du 27 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/119/RG/21 du 29 mars 2021 EXPRESSO SENEGAL SA (Me Ciré Clédor LY)
Contre
Aa Ab B (Mes Ag A et associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
27 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société EXPRESSO SENEGAL, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à son siège social à Dakar, Immeuble Ad Af B Sacré cœur Lot 9476, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, 40 Avenue Ah X à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Aa Ab B demeurant à Sacré Cœur à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Ag A et associés, avocat à la Cour, 73 bis rue Ac Ae C  à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ciré Cledor LY avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Expresso Sénégal ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 29 mars 2021 sous le numéro J/119/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°103 rendu le 05 février 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 02 avril 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 31 mai 2021 ;  - Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO , Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Vu les moyens annexés ; Sur la recevabilité ;
Attendu que M. B conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut de production du jugement confirmé ;
Attendu, selon l’article 73-3 de la loi organique susvisée, qu’en matière sociale, il appartient au greffier de la juridiction qui a statué, de transmettre au greffe de la Cour suprême le dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée, en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produits ;
Que le pourvoi, formé dans les forme et délai légaux, n’encourt pas l’irrecevabilité alléguée ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B, licencié par la société Expresso Sénégal, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs ;
Attendu que la contradiction alléguée procède d’une pure erreur matérielle qui n’a pas nuit aux intérêts de la société expresso ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche ; Attendu qu’ayant relevé qu’aucun acte versé dans le dossier ne permet de dire que des objectifs réalisables ont été fixés à M. B et que le courriel de rupture ne mentionne aucun motif, la cour d’Appel, qui a déclaré le licenciement abusif, a fait l’exacte application de la loi ; Mais, sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, et le troisième réunis ; Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel et l’article L.265 du Code du Travail ; Attendu, selon les principe et texte susvisés, que, d’une part, l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit et, d’autre part, l’appel est jugé sur pièces ; Attendu que pour confirmer le jugement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt se borne à dire que les motifs du premier juge sont suffisamment pertinents pour fonder la décision ; Qu’en statuant ainsi, alors que, même en l’absence d’écritures en appel, le juge d’appel est tenu de s’expliquer sur les faits à l’origine du litige et d’analyser les pièces produites par les parties, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des principe et texte susvisés ;
Par ces motifs :
- Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts, l’arrêt n° 103 du 05 février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
- Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-27;24 ?
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