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27/04/2022 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2022, 19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ak, né le 14/01/1977 à Guédiawaye, de Cheibaly et de Ab Ak, agent municipal, demeurant à Ah, Al Ai, agent de sécurité du Centre commercial El Ac Ad Ag, téléphone : 77 532 32 76, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Mor Talla Ndao, né le 01/12/1992 à Aj, de Mansour et de Af Ae, commerçant demeurant à Ah, Al Ai en face centre commercial EL Ac Ad Ag ex ciné

ma al Karim, téléphone : 77 036 49 34, 76 016 73 14, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ak, né le 14/01/1977 à Guédiawaye, de Cheibaly et de Ab Ak, agent municipal, demeurant à Ah, Al Ai, agent de sécurité du Centre commercial El Ac Ad Ag, téléphone : 77 532 32 76, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Mor Talla Ndao, né le 01/12/1992 à Aj, de Mansour et de Af Ae, commerçant demeurant à Ah, Al Ai en face centre commercial EL Ac Ad Ag ex cinéma al Karim, téléphone : 77 036 49 34, 76 016 73 14, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 20 septembre 2021, par Aa Ak, agent municipal domicilié à Ah Al Ai villa n°4501 contre l’arrêt n°347 rendu le 14 septembre 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Mor Talla Ndao, vu le désistement d’appel en date du 09 septembre 2019 de Aa Ak, lui a donné acte par conséquent de son désistement de l’appel interjeté contre le jugement entrepris et l’a condamné aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 19 du 27 avril 2022 Affaire J/037/RG/22 Du 31 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Ak Contre Ministère public et Mor Talla Ndao
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET GENERAL Mahamadou Mansour Mbaye
GREFFIER Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/037/RG/22, Aa Ak contre Ministère public et Mor Talla Ndao ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°347 du 14 septembre 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-27;19 ?
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