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27/04/2022 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2022, 17


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ae, né le … … … à …, des feus Ad et Ac Aa Ab, déclarant en douane, domicilié au 81 HLM, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Kandiack François Senghor, avocat à la cour, 29, Boulevard de la République à Dakar, DEMANDEUR,
D’une part,
ET  La Société MSTL, représentée par Modou Syll, né le … … … à Ai, de Serigne et d’Ag Ah, trans

itaire, demeurant à Liberté 6 Extension villa n°05, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ae, né le … … … à …, des feus Ad et Ac Aa Ab, déclarant en douane, domicilié au 81 HLM, sans autres précisions Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Kandiack François Senghor, avocat à la cour, 29, Boulevard de la République à Dakar, DEMANDEUR,
D’une part,
ET  La Société MSTL, représentée par Modou Syll, né le … … … à Ai, de Serigne et d’Ag Ah, transitaire, demeurant à Liberté 6 Extension villa n°05, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 19 novembre 2021, par Maître Kandiack François Senghor, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ae, contre l’arrêt n°398/21 rendu le 17/11/2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à la Société MSTL, représentée par Modou Syll a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté la partie civile de sa demande, condamné le prévenu Af Ae aux dépens, le tout par application des dispositions des articles 383 du Code pénal et 460 et 500 du Code de procédure péna;e ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 17 du 27 avril 2022 Affaire J/009/RG/22 Du 07 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ae YMaître Kandiack François Senghor) Contre La Société MSTL, représentée par Modou Syll
B Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/009/RG/22, Af Ae contre la Société MSTL, représentée par Modou Syll ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ae déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°398 du 17 novembre 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 avril 2022 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-27;17 ?
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