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21/04/2022 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2022, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
Du 21 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/212 bis/RG/21 du 15 juin 2021
Ab Ak
(Maître Youssoupha Camara)
CONTRE
Ministère public et
Ai Am
XA Ag et Faye)
AUDIENCE
21 avril 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET C
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ab Ak, né le 28/08/1957 à Saint-Louis,...

Arrêt n°22
Du 21 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/212 bis/RG/21 du 15 juin 2021
Ab Ak
(Maître Youssoupha Camara)
CONTRE
Ministère public et
Ai Am
XA Ag et Faye)
AUDIENCE
21 avril 2022
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET C
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ab Ak, né le 28/08/1957 à Saint-Louis, des feus Al et Aj Ak, gendarme à la retraite, domicilié à Af, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour, 44 Avenue Ao B, 2° étage Dakar, téléphone : 33 842 62 46, email : cabinetcamarayoussoupha@gmail.com , camarayoussoupha@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public
Ai Am, né le 17/08/1954 à Kaolack, des feus Mor et de Ae Ad, opérateur économique, demeurant à Thiaroye sur mer, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils la SCPA Bass et Faye avocats à la cour, Avenue Blaise Diagne x Rue 13 Dakar, téléphone : 33 821 07 70, email : bassetfaye@yahoo.com ;
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 10 mai 2021, par Maître Youssoupha Camara, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Ak contre l’arrêt n°149/2021 rendu le 04/05/2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Ai Am, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge de l’appelant ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande Instance hors classe de Dakar a relaxé El Aq An, Ac Ah et Ap Aa des chefs d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui et Ab Ak d’escroquerie, requalifié les faits de complicité initialement reprochés à Ab Ak en occupation illégale de terrain appartenant à autrui, l’en a déclaré coupable, l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile Ai Am la somme d’un million (1.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris d’une insuffisance de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en ce que la cour d’Appel a considéré que Ab Ak prétend faire partie des familles déguerpies pour la réalisation d’ouvrage de drainage des eaux pluviales à Af sans prouver son droit d’occupation et que les correspondances des autorités administratives et municipales produites aux débats ne sauraient suffire pour justifier son occupation des lieux alors que lesdites correspondances, notamment l’attestation du 19 février 2014 délivrée par le responsable du service de restructuration des villages traditionnels à la Division de l’Aménagement urbain de la Ville de Dakar, justifient qu’il fait partie des familles impactées et est, de ce fait, attributaire des lots n° 79 et 81 du TF 1143/NGA objet du lotissement réalisé par la Ville de Dakar au village de Af, pour le recasement des familles déguerpies ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 423 du Code pénal en ce que la cour d’Appel a retenu le délit d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui à son encontre en se fondant sur la lettre du 2 janvier 2017 du Bureau du cadastre de Ngor- Almadies consécutive à la réquisition n°000003 de la DSCOS selon laquelle les lieux sont entièrement occupés par des ouvriers installés sur le site par lui-même alors qu’au sens de l’article 423 CP, le délit d’occupation illégale de terrain supposant que l’occupant n’ait lui- même aucun titre ni aucun droit, son occupation a été autorisée par l’autorité administrative compétente ;
Les moyens étant réunis
Mais attendu que les moyens tels qu’articulés ne tendent qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Ak contre l’arrêt n°149 du 4 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-21;22 ?
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