La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2022, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
Du 21 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/128/RG/20, J/009/RG/21 et J/030/RG/21 du 19/03/2020
An Ah
(Maître Abdou Dialy Kane)
CONTRE
Ahmadou Khadim Fall
(Maîtres Alassane Cissé et Abdoul Gning)
AUDIENCE
21 avril 2022
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAISr> COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :...

Arrêt n°21
Du 21 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/128/RG/20, J/009/RG/21 et J/030/RG/21 du 19/03/2020
An Ah
(Maître Abdou Dialy Kane)
CONTRE
Ahmadou Khadim Fall
(Maîtres Alassane Cissé et Abdoul Gning)
AUDIENCE
21 avril 2022
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
An Ah, né le 18/03/1949 à Af, domicilié à Ainoumaine 3, villa n°228 Al, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 65, rue Vincens en face Direction Générale des Impôts et Domaines, à Dakar, Téléphone : 33 821 57 10, email : dialykane@gmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Am Ac Ah, né le 20/04/1982 à Ak Ai, de Serigne Dame et de Aj Ag Ae, commerçant, domicilié aux HLM Grand Yoff, n°639 Al, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Alassane Cissé et Abdoul Gning, avocats à la cour, respectivement domiciliés, 103, Avenue Ad Ab, Immeuble Air France B51 5°" étage Dakar, téléphone : 33 821 07 50, fax: 33821 07 51, email : cisse Wassetude.con et 1 place de l’indépendance Immeuble Allumettes, 3°" étage porte G, téléphone : 77 569 6848 ou Patte d’Oie Builders derrière Hôtel de ville Immeuble Al Aa 3°" étage, porte A, téléphone : 33 835 73 37, email : abdoul.gning@yahoo.fr ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 12 mars 2020, par Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par An Ah contre l’arrêt n°157/20 rendu le 09/03/2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Am Ac Ah, a infirmé la décision entreprise en toutes dispositions, statuant à nouveau, a relaxé le prévenu au bénéfice du doute, débouté la partie civile de sa demande et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement en date du 09 août 2018, le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar a déclaré Am Ac Ah coupable d’abus de confiance, l’a condamné à un an d’emprisonnement et à payer à la partie civile An Ah la somme de cinq cent millions (500.000.000) FCFA de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 383 Code pénal en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris aux motifs que l’acte de restitution signé par le prévenu ne fait apparaitre nullement l’existence d’un détournement à hauteur de huit cent millions (800.000.000) FCFA et que le prévenu, qui a déclaré que c’est sur la pression de son père qu’il a remis l’immeuble appartenant à sa sœur, a produit l’acte administratif établi au nom de cette dernière alors qu’il se déduit des éléments de la cause et de ses propres déclarations que le prévenu qui ne percevait aucun salaire pendant 20 ans a pourtant ouvert une officine de change et acquis des biens enregistrés sous d’autres noms ;
Vu l’article 383 du Code pénal ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d'une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000.000 de francs au plus. » ;
Attendu que pour relaxer le prévenu du chef d’abus de confiance, l’arrêt retient « qu’en l’espèce hormis les documents sans entête intitulés inventaire dépôt sans nom ni signature, aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un détournement encore moins d’un montant qui pourrait être retenu » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le détournement n’est pas un élément constitutif du délit d’abus de confiance, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 157 du 09 mars 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Condamne Am Ac Ah aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-21;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award