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20/04/2022 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2022, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/292/RG/21
Mame Ac A (Me El H. Malick DIOUF) C/ Af Ab (Me Ndiack BA) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----------

-- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Mame A...

ARRET N° 32 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/292/RG/21
Mame Ac A (Me El H. Malick DIOUF) C/ Af Ab (Me Ndiack BA) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Mame Ac A, demeurant à Aa Ag, ayant pour conseil Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, rue Léona Avenue de la Résidence Immeuble BNDE 2ème étage à droite à Ae ;
Demanderesse D’une part ;
ET Af Ab, demeurant à Aa Ag, ayant pour conseil Maître Ndiack BA, avocat à la Cour ; Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 6 août 2021 sous le numéro J/292/RG/21 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mame Ac A, contre le jugement n° 62 du 22 juin 2021 du Tribunal de grande Instance de Fatick, dans la cause l’opposant à Af Ab ;
Vu la quittance n° 0067893 du 2 septembre 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 13 août 2021 par exploit de Maître Moussa BA, huissier de justice à Ae ;
Vu le mémoire en défense du 7 octobre 2021, déposé par Maître Ndiack BA pour le compte d’Af Ab ;
Vu le mémoire en réponse du 8 décembre 2021, déposé par Maître El Hadji Malick DIOUF pour le compte de Mame Ac Ab ; La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à titre principal à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (Ad, 22 juin 2021, n°62), rendu en dernier ressort, que Mme A a relevé appel du jugement n° 02 du 27 janvier 2021 du Tribunal d’Instance de Gossas qui, dans la cause l’opposant à son époux M. Ab, a modifié la garde des enfants au profit de celui-ci ;
Attendu que Mme A fait grief au jugement de lui retirer la garde des enfants, alors, selon le moyen, que la révision de cette garde ne doit se faire qu’en tenant compte, exclusivement, de l’intérêt des enfants ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que les enfants dont la garde était confiée à leur mère ne vivaient pas avec elle, puis relevé que Mme A a reconnu, dans le rapport de l’AEMO, avoir confié les enfants à ses parents, et que le père, enseignant, offrait de sérieuses garanties pour l’éducation des enfants, le tribunal a souverainement décidé que la mesure de garde devait être modifiée;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Mame Ac A contre le jugement n° 62 du 22 juin 2021 rendu par le Tribunal de grande Instance de Fatick ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance de Fatick, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller rapporteur,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou DIAKHATE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-20;32 ?
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