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20/04/2022 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2022, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/209/RG/21
Aa A (Me El H. Malick DIOUF) C/ La SGBS devenue SGSN SA Rapporteur Mamadou DIAKHATE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A Lâ

€™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa A, commerç...

ARRET N° 31 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/209/RG/21
Aa A (Me El H. Malick DIOUF) C/ La SGBS devenue SGSN SA Rapporteur Mamadou DIAKHATE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa A, commerçant demeurant à la rue Daloi, BP 133 à Ab, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, rue Léona Avenue de la Résidence Immeuble BNDE 2ème étage à droite à Ab ;
Demandeur D’une part ;
ET La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, devenue SGSN, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 19, Avenue du Président Léopold Sédar Senghor à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juin 2021 sous le numéro J/209/RG/21 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n° 16 du 17 février 2021 de la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Ab dans la cause l’opposant à la SGSN SA ; Vu la quittance n° 0131005 du 18 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 29 juin 2021, par exploit de Maître Basile DIOUF, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Mamadou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 17 février 2021, n° 16), statuant en référé, que M. A a servi à la Société générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S) devenue Société générale Sénégal (SGSN) un commandement de payer une certaine somme résultant d’un titre exécutoire ; que la banque a sollicité la compensation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 215 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC):
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les conditions de la compensation, qui sont des arguments de fond, échappent à la compétence du juge de l’exécution et ne sont pas réunies; que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle la cour d’appel s’est fondée a été déclarée nulle ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. A poursuit le recouvrement d’une créance de 225 712 000 FCFA, consacrée par un arrêt, et que la SGSN a prouvé que M. A est débiteur envers elle d’un montant de 793 801 766 FCFA résultant d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, dénoncée et non contestée, la cour d’appel en a justement déduit, sans excéder ses pouvoirs, que la demande de compensation était justifiée; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt d’ordonner la discontinuation des poursuites, après avoir ordonné la compensation entre les deux dettes, alors, selon le moyen, que l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance a été déclarée nulle par jugement n° 296 du 4 mars 2021 du Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale, sans préciser au regard de quel texte les constatations des juges du fond auraient été insuffisantes, est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 16 du 17 février 2021 rendu par la Cour d’Appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou DIAKHATE, conseiller rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Mamadou DIAKHATE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-20;31 ?
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