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20/04/2022 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2022, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/192/RG/21
Adèle J. F. A (Me Moïse M. NDIOR) C/ Aj Ab B (Me Sahjanane AKDAR) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -------

------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai A...

ARRET N° 30 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/192/RG/21
Adèle J. F. A (Me Moïse M. NDIOR) C/ Aj Ab B (Me Sahjanane AKDAR) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai Af Ae A, demeurant à Ag, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la Cour, Résidence Ah, Appartement A4, Mbour Demanderesse D’une part ;
ET Aj Ab B, demeurant à Ag, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Sahjanane AKDAR, avocat à la Cour, Saly en face de la BICIS, Saly Portudal ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 mai 2021 sous le numéro J/192/RG/21 par Maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ai Af Ae A, contre le jugement n° 46 du 28 janvier 2021 du Tribunal de grande Instance de Mbour dans la cause l’opposant à Aj Ab B ; Vu la quittance n° 0132095 du 2 juillet 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 30 juin 2021, par exploit de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice à Mbour ; Vu le mémoire en défense du 10 août 2021, déposé par Maître Sahjanane AKDAR pour le compte de Aj Ab B ; La Cour,
Ouï M. Souleymane KANE, Conseiller doyen en son rapport; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que M. B soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement n°46 du 28 janvier 2021 qui a prononcé le divorce aux torts de l’épouse pour abandon de domicile conjugal et injures graves rendant l’existence en commun impossible, alors, selon le moyen, que ledit jugement n’a pas rendu une telle décision ;
Mais attendu que le grief tel que formulé n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Mbour, 28 janvier 2021, n° 46), rendu en dernier ressort, que M. B et Mme A ont contracté mariage le 14 mai 2010 à Mbour ; que de cette union sont issus deux enfants, Aa Ac née le … … … et Nathalie Marie née le … … … ; que le 6 avril 2019, le mari a demandé le divorce pour abandon du domicile conjugal par l’épouse ; Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches, le deuxième pris en sa première branche et le troisième pris en sa première branche réunis, tirés de la violation de la loi, de l’insuffisance et de la contradiction de motifs : Attendu que Mme A fait grief au jugement de prononcer le divorce pour injures graves rendant l’existence en commun impossible, alors, selon le moyen : 1°/ que le premier jugement n’avait retenu contre elle que l’abandon de domicile conjugal ; que le défendeur n’avait pas fait un appel incident et avait sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; qu’en procédant ainsi, le jugement querellé a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; 2°/ que l’absence de domicile conjugal ne peut être caractérisée que lorsque l’époux a été sommé de réintégrer le domicile conjugal et a opposé un refus ; 3°/ qu’il retient qu’elle avait une relation avec un autre homme sur la base d’une simple visite et des reçus d’envoi d’argent ; 4°/ qu’il se contredit en retenant qu’elle a méprisé la sacralité du lien matrimonial en fréquentant sur le dos de son mari M. Ad et énonce en même temps que sur la base de ces éléments, on ne pouvait pas dire qu’elle entretenait un lien amoureux avec cet homme ; Mais attendu, en premier lieu, que s’il est adjugé par une juridiction plus qu’il n’a été demandé, il appartient à la partie de la saisir à nouveau par une requête civile ; Attendu, en second lieu, que le jugement constate, d’une part, que Mme A a séjourné en France pendant trois mois, sans aucun motif valable et sans le consentement de son époux ; Qu’il retient, d’autre part, qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2020 que Mme A a été vue sortant d’un domicile que son mari a déclaré être celui de M. Ad, et que M. B a versé aux débats plusieurs reçus d’envoi de sommes d’argent à son épouse par M. Ad ; Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a pu déduire, sans contradiction, que ce comportement caractérisait un abandon de domicile conjugal et une injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; D’où il suit que pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième, pris en sa seconde branche, réunis, tirés de l’insuffisance et de la contradiction de motifs : Attendu que Mme A fait grief au jugement d’attribuer la garde des enfants au père, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il n’a pas tenu compte de l’intérêt des enfants mais seulement de l’intérêt matériel ; 2°/ qu’il avait relevé que M. B était un homme violent qui n’hésite pas à lever la main sur sa famille ; que dès lors, le jugement ne pouvait invoquer des « ressources psychologiques » pour confier la garde au père ; Mais attendu que le tribunal a souverainement retenu que M. B s’occupait bien de ses enfants, vivait avec eux depuis le départ de leur mère et subvenait à leurs besoins ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ai Af Ae A contre le jugement n°46 du 28 janvier 2021 rendu par le Tribunal de grande Instance de Mbour ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance de Mbour, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen rapporteur faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Marème Diop GUEYE,
Mamadou DIAKHATE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur Souleymane KANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-20;30 ?
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