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20/04/2022 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 2022, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/097/RG/21
Aa A (Me El Hadji Malick DIOUF) C/ Cheikhou Omar DIOP Rapporteur Mamadou Lamine DIEDHIOU PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -------------

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa A, co...

ARRET N° 28 Du 20 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/097/RG/21
Aa A (Me El Hadji Malick DIOUF) C/ Cheikhou Omar DIOP Rapporteur Mamadou Lamine DIEDHIOU PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa A, commerçant établi au quartier Léona à Ab, ayant élu domicile en l’Etude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour sis à Ab, Rue Léona Avenue de la Résidence (LN-17), Immeuble BNDE escalier gauche 2ème étage ;
Demandeur D’une part ;
ET Cheikhou Omar DIOP, transporteur demeurant au quartier Dialègne, lot n° 4574A à Ab ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 mars 2021 sous le numéro J/097/RG/21 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre le jugement n° 162 du 12 décembre 2019 du Tribunal de grande Instance de Ab dans la cause l’opposant à Cheikhou Omar DIOP ;
Vu la quittance n° 1346340 du 16 avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 12 avril 2021 par exploit de Maître Moussa BA, huissier de justice à Ab ; La Cour,
Ouï M. Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Ab, 12 décembre 2019, n°162), rendu en dernier ressort, que M. A a assigné M. Ac en paiement des sommes de 500 000 FCFA à titre de remboursement de prêt et 200 000 FCFA à titre de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve :
Attendu que M. A fait grief au jugement attaqué de dénaturer les éléments de preuve qu’il a versés aux débats, en retenant que l’effet de commerce qu’est le chèque dont il se prévaut ne suffit pas à prouver la nature du rapport fondamental des parties auquel il ne fait nullement allusion, alors, selon le moyen, que ledit document est libellé en des termes ne laissant aucun doute sur l’existence de sa créance ; Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’a pas été produit ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de la loi : Attendu que M. A fait grief au jugement de rejeter ses demandes, après avoir écarté le chèque et le bon faisant office de reconnaissance de dette qui établissent à suffisance sa créance, alors, selon le moyen, qu’il appartenait à M. Ac de prouver qu’il n’avait pas encaissé la somme dont le remboursement lui est réclamé ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été produits ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre le jugement n°162 rendu le12 décembre 2019 par le Tribunal de grande Instance de Ab ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance de Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Marème Diop GUEYE,
Mamadou DIAKHATE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-20;28 ?
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