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14/04/2022 | SéNéGAL | N°14-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2022, 14-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ac Ab, demeurant à la cité Ndéye Marie à Mbao, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour, associés, 112, Rue Marsat x Aa Ad à Dakar; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Rufisque Ouest, prise en la personne de son maire sis en ses bureau à hotel de ville de ladite

localit;; ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ac Ab, demeurant à la cité Ndéye Marie à Mbao, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour, associés, 112, Rue Marsat x Aa Ad à Dakar; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Rufisque Ouest, prise en la personne de son maire sis en ses bureau à hotel de ville de ladite localit;; A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 9 avril 2021 au greffe central par laquelle Ac Ab, élisant domicile … l’étude de la SCP Fall et Kane, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°009/CRO du 25 mars 2021 du Maire de la Commune de Rufisque-Ouest, rapportant l’arrêté n°190/CRO du 16 novembre 2020 portant autorisation de construire, un bâtiment R+1 à usage d’habitation, sur le lot 20 du TF 14.967/R situé à Rufisque, approuvé le 18 novembre 2020 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque-Est;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2021-21 du 2 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, abrogeant et remplaçant la loi n°70-14 du 6 février 1970 modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971; Arrêt n°14 Du 14 avril 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/141/RG/21 9/4/21
- Ac Ab (Mes Yaré Fall et Amadou Aly Kane)
CONTRE - Commune de Rufisque Ouest (son maire)
RAPPORTEUR Mbacké Fall
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 14 avril 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 14 avril 2021 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°190/CRO du 16 novembre 2020 du Maire de la Commune de Rufisque-Ouest, approuvé le 18 novembre 2020 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque-Est, Ac Ab a reçu autorisation de construire un bâtiment R+1 à usage d’habitation, sur les lots 18 et 20 des TF 14.424/R et 14.967/R situés à Rufisque-Ouest;
Que par un arrêté n°009/CRO du 25 mars 2021, le maire a rapporté l’arrêté portant autorisation de construire sur le lot 20 du TF 14.967/R ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale en ce que l’annulation partielle de l’autorisation de construire n’est ni motivée ni fondée sur un élément de droit ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 12 de la loi n°2021-21 du 2 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et les actes administratifs à caractère individuel, abrogeant et remplaçant la loi n°70-14 du 6 février 1970 modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971, les actes administratifs à caractère individuel ne peuvent être retirés, lorsqu’ils ont créé des droits, qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que par arrêté du 25 mars 2021, le Maire de la Commune de Rufisque-Ouest a retiré l’autorisation de construire qu’il avait accordée à Ac Ab le 16 novembre 2020 sur le lot 20 du TF 14.967/R situé à Rufisque ; Que cet acte administratif à caractère individuel créateur de droits au profit du requérant, intervenu le 16 novembre 2020, ne pouvait faire l’objet d’un retrait le 25 mars 2021, soit au-delà du délai légal de deux mois ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs Annule l’arrêté n°009/CRO du 25 mars 2021 du Maire de la Commune de Rufisque-Ouest rapportant l’arrêté n°190/CRO du 16 novembre 2020 autorisant Ac Ab à construire un bâtiment R+1 à usage d’habitation, sur le lot 20 du TF 14.967/R situé à Rufisque, approuvé le 18 novembre 2020 par le Sous-préfet de Rufisque-Est ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les conseillers :
Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14-22
Date de la décision : 14/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-14;14.22 ?
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