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14/04/2022 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2022, 10


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE n°10
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/090/RG/22
28/02/22
- Aa Ab (SCP Faye, Diallo & Sakho)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATO

RZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Aa Ab, demeurant à Ac, 07, Rue sergent Malamine, faisant élection de domicile en l’étude de la S...

ORDONNANCE n°10
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/090/RG/22
28/02/22
- Aa Ab (SCP Faye, Diallo & Sakho)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Aa Ab, demeurant à Ac, 07, Rue sergent Malamine, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Faye, Diallo & Sakho, avocats à la Cour, sis au 18, Rue Parchappe, Immeuble « Amsa annexe », 1“
étage ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ;
B, D’autre part,
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la requête reçue le 11 mars 2022 au greffe central par laquelle Aa Ab, élisant domicile … l’étude de la SCP Faye, Diallo et Sakho, avocats à la Cour, sollicite qu’il soit ordonné la main levée de la mesure d’arrêt des travaux du 30 avril 2021 prise par la Direction de la Surveillance et du Contrôle de
l’occupation du Sol ;
Vu l’exploit du 18 mars 2022 de Maître Mame Gnagna Seck Sèye, huissier de justice à Ac, portant signification de la requête à la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du Sol et à l’Etat du Sénégal ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à la main levée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Aa Ab, propriétaire du titre foncier n°8292/GR ex 25053/DG, ayant bénéficié de l’autorisation de construire par arrêté n°00045 du 25 mars 2021 du maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur, approuvée par arrêté n°0260/AA/SPA du 02 avril 2021 du Sous-préfet des Almadies, a entrepris des travaux sis à la Comiche-Ouest Ecole de Tennis ;
Que par lettre du 12 avril 2021, la DSCOS a procédé à la main levée de la mesure d’arrêt des travaux qu’elle avait prise auparavant,avant de lui notifier à nouveau une sommation d’arrêt des travaux par décision n°209/B2D/DSCOS du 30 avril 2021, objet du présent recours ;
Considérant que le requérant fait valoir que la décision attaquée a créé une situation assimilable à un abus d’autorité qui l’expose à des risques énormes de préservation et de sécurité de son immeuble et de ses investissements ; qu’il soutient qu’il y a urgence absolue en ce que la décision de la DSCOS n’est pas enfermée dans un délai et que la suspension prolongée du chantier risque d’engendrer des effets irréparables à ses biens ;
Sur le fondement de l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême, il estime qu’il y a une restriction d’une liberté fondamentale notamment le droit de propriété voire le droit d’entreprendre ;
Considérant qu’aux termes de l’article 85 de la loi organique susvisée « saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté , dans l’exercice d’un de ses pouvoirs , une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant qu’il y a urgence lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend ;
Qu’en l’espèce l’arrêt des travaux pour une période indéterminée nuit à la situation du requérant et à ses intérêts ;
Considérant que le droit de propriété fait partie des droits et libertés garantis par la Constitution du Sénégal en ses articles 8 et 15 ;
Que cet article 15 précise qu’il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans le cas de nécessité publique légalement constatée et sous réserve d’une juste et préalable indemnité :
Qu’il résulte de l’état des droits réels délivré le 22 juillet 2019 que Aa Ab est propriétaire du TF n°8292/GR de Grand Ac ex 25053/DG ;
Qu’il a bénéficié d’une autorisation de construire par arrêté n°00045 du 25 mars 2021 du maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur, approuvée par arrêté n°0260/AA/ SPA du 02 avril 2021 du Sous-préfet des Almadies ;
Considérant que la décision attaquée émanant de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’occupation du Sol porte sommation d’arrêt des travaux de construction d’un bâtiment à sous-sol plus rez de chaussée plus six étages à usage d’habitation, motif pris de la non-conformité aux normes requises dans cette zone alors que le requérant est bénéficiaire d’une autorisation de construire régulière ;
Que la décision attaquée, par ses conséquences, porte atteinte au droit de propriété, atteinte grave et manifestement illégale en l’absence de retrait de l’autorisation de construire dont est bénéficiaire le requérant ;
Par ces motifs
Ordonne la main levée de la sommation du 30 avril 2022 de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’occupation du Sol portant arrêt des travaux de construction d’un bâtiment à sous-sol plus rez de chaussée plus six étages à usage d’habitation, motif pris de non-conformité aux normes requises dans cette zone alors que le requérant est bénéficiaire d’une autorisation de construire régulière ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 14/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-14;10 ?
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