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14/04/2022 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2022, 09


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE n°09
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/070/RG/22
28/02/22
- Aa Ab (SCP Faye, Diallo & Sakho)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUA

TORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Aa Ab, demeurant à Dakar, 07, Rue sergent Malamine, faisant élection de domicile en l’étude d...

ORDONNANCE n°09
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/070/RG/22
28/02/22
- Aa Ab (SCP Faye, Diallo & Sakho)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Aa Ab, demeurant à Dakar, 07, Rue sergent Malamine, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Faye, Diallo & Sakho, avocats à la Cour, sis au 18, Rue Parchappe, Immeuble « Amsa annexe », 1“
étage ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ;
B, D’autre part,
Vu la requête reçue le 28 février 2022 au greffe central par laquelle Aa Ab, élisant domicile … l’étude de la SCP Faye, Diallo et Sakho, avocats à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2021 de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol portant sommation d’arrêt des travaux de construction d’un bâtiment à sous-sol plus rez de chaussée plus six étages ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ; Vu l’exploit du 22 février 2022 de Maître Mame
Gnagna Seck Sèye, huissier de justice à Da Î \gr portant signification de la requête ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 74-1 de la loi organique n°2017-09 sur la Cour suprême « Le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification.
Le silence gardé plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours de deux mois, contre le rejet d’une réclamation, court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de deux mois prévue au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa. »;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que par ordonnance n°25 du 28 octobre 2021, le juge des référés de la Cour suprême, saisi par requête du 15 septembre 2021 par Aa Ab, a rejeté la requête aux fins de main levée de la décision du 30 avril 2021 de la DSCOS fondée sur l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que la présente requête formée le 28 février 2022 contre la décision du 30 avril 2021, soit au-delà du délai légal de deux mois et après l’intervention d’une décision du juge des référés dans la même affaire sans élément nouveau, est tardive ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours de Aa Ab formé contre la décision du 30 avril 2021 de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol portant sommation d’arrêt des travaux de construction d’un bâtiment à sous-sol plus rez de chaussée plus six étages ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 14/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-14;09 ?
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