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14/04/2022 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2022, 08


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°08
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/112/RG/22
21/3/22
- Af Aj Ab, Ae Ad Ai, Al An,
Aa,
Ac Ao,
Ak Am,
(Al An
Aa)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Af Aj Ab, demeurant à Yoff, Ap ;
Ae Ad Ai, demeurant au Point E ...

ORDONNANCE
n°08
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/112/RG/22
21/3/22
- Af Aj Ab, Ae Ad Ai, Al An,
Aa,
Ac Ao,
Ak Am,
(Al An
Aa)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Af Aj Ab, demeurant à Yoff, Ap ;
Ae Ad Ai, demeurant au Point E à Ap ;
Al An Aa, demeurant à Sacré cœur 3, Pyrotechnique, cité keur Gorgui n°R90, Ap ;
Ac Ao, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 22, n°023, Ap ;
Ak Am, demeurant à Ag Ah, Ap ;
Tous domiciliés chez Al An Aa, demeurant à Sacré cœur 3, Pyrotechnique, Cité keur Gorgui n° R90, Ap ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ap ;
A, Le Président de la Chambre, désigné par le Premier Président en qualité de juge des référés,
Vu la requête reçue le 21 mars 2022 au greffe central par laquelle Af Aj Ab, Ae Ad Ai, Al An Aa, Ac Ao et Ak Am ont saisi le juge des référés aux fins de déclarer la requête en référés-mesures utiles recevable, d’ordonner dans les meilleurs délais, en application de l’article 86 de la loi organique s a Cour suprême,
les mesures nécessaires pour leur intégration dans les effectifs permanents du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le versement mensuel, régulier et le rappel de salaires échus, de prononcer une astreinte de dix millions de francs contre l’Etat du Sénégal pour chaque jour de retard d’exécution, d’ordonner la restitution de l’amende ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 21 mars 2022 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’incompétence ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants exposent avoir été recrutés par le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur dans le cadre de contrats à durée indéterminée à plein temps ; qu’à la faveur de différents remaniements et changements de dénomination du ministère, ils ont été versés selon le cas au Ministère compétent et en dernier lieu au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ;
Qu'ils soutiennent que depuis le 20 décembre 2020, le Ministère des Affaires étrangères, n’a plus payé les salaires échus ; qu’ils estiment qu’en suspendant leurs salaires, le Ministère des Affaires étrangères méconnait le sens et la portée du décret n°2020-2100 du 1” novembre 2020 portant répartition des services de l’Etat ; qu’ils font valoir également l’urgence au redéploiement effectif et à procéder au versement des salaires échus aux agents publics contractuels du Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ; qu’ils affirment qu’en décidant de couper les salaires sans motif valable, le Ministère des Affaires étrangères a agi implicitement par acte d’omission envers les agents qui sont sous son autorité et s’est mis en marge du contrat qui le lie à ses propres agents et qu’une telle mesure préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public à la situation du requérant et aux intérêts qu’ils entendent défendre ;
Considérant que les requérants fondent leur recours sur l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême relatif au référé-mesures utiles qui suppose comme conditions : l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Qu’en l’espèce, la requête pour partie relative au versement mensuel et au rappel de salaires échus au prononcé d’une astreinte de dix millions contre l’Etat pour chaque jour de retard d’exécution n’est pas de la compétence du juge de l’excès de pouvoir mais plutôt du plein contentieux en l’occurrence le tribunal de grande instance et l’autre partie concernant la réintégration doit être rejetée puisque ne constituant pas une mesure conservatoire ne faisant pas obstacle à une décision administrative ;
Qu’en conséquence, leur demande en référé fondée sur l’article 86 doit être rejetée ;
Par ces motifs
Se déclare incompétent pour partie relative au versement mensuel régulier et au rappel de salaires échus, au prononcé d’une astreinte de dix millions de francs contre l’Etat pour chaque jour de retard d’exécution et Rejette pour l’autre partie de la requête aux fins d’ordonner dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour leur intégration dans les effectifs permanents du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 14/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-14;08 ?
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