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14/04/2022 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 2022, 07


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°07
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/095/RG/22
15/3/22
- Ac Ab
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Electoral REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATORZ

E AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Ac Ab, demeurant à Dakar, Sacré cœur 2, n°8638 ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
L’État...

ORDONNANCE
n°07
du 14/4/22
Référé administratif
Affaire:
n° J/095/RG/22
15/3/22
- Ac Ab
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Electoral REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU JEUDI QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
e Ac Ab, demeurant à Dakar, Sacré cœur 2, n°8638 ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
A, D’autre part,
Le Président de chambre, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 15 mars 2022 au greffe central par laquelle Ac Ab a saisi le juge des référés aux fins de constater l’illégalité du décret n°2022-162 et des décrets similaires pris depuis le 21 décembre 2021 pour non contresignature par le Premier Ministre et la carence de leur fondement, la désuétude de fait du décret n°2020-2098 portant nomination des ministres et secrétaires d’état et fixant
la composition du gouvernement en vertu de la nouvelle loi constitutionnelle 38/2021 entrée en
vigueur, de prononcer la suspension du décret n°2022-162 et des décrets pris entre le 21 décembre 2021 sans leur contresignature par le Premier
ministre, d’ordonner la mesure préalable et nécess ire de formation d’un gouvernement sans délai, conformément à l’article 53 de la Constitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 18 mars 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’en vertu de l’article 37 de la loi organique n°2017-09 du 17
janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative
attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois à
compter de la saisine de la Cour ;
Considérant cependant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ac Ab n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte en signifiant sa requête, par acte extrajudiciaire, à la partie adverse, en l’occurrence l’Etat du Sénégal ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs
Déclare Ac Ab déchu son recours aux fins constater l’illégalité du décret n°2022-162 et des décrets similaires pris depuis le 21 décembre 2021 pour non contresignature par le Premier Ministre et la carence de leur fondement, la désuétude de fait du décret n°2020-2098 portant nomination des ministres et secrétaires d’état et fixant la composition du gouvernement en vertu de la nouvelle loi constitutionnelle 38/2021 entrée en vigueur, de prononcer la suspension du décret n°2022-162 et des décrets pris entre le 21 décembre 2021 sans leur contresignature par le Premier ministre, d’ordonner la mesure préalable et nécessaire de formation d’un gouvernement sans délai, conformément à l’article 53 de la Constitution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général,
Cheikh Diop, greffier,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 14/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-14;07 ?
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