La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2022 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2022, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 23 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/319/RG/21 du 26 août 2021 Enda Tiers Monde (Me Ibrahima GUEYE)
Contre
Ae B (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
ENDA Tiers Monde, poursuites et diligences ...

ARRÊT N° 23 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/319/RG/21 du 26 août 2021 Enda Tiers Monde (Me Ibrahima GUEYE)
Contre
Ae B (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
ENDA Tiers Monde, poursuites et diligences de son secrétaire exécutif en son siège social, Avenue Ah Af C X Canal IX, Ai Aa Point E Bâtiment B, 1er étage mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, 55, Rue Ag Aj Ak Ab C à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
Ae B domicilié aux HLM Al Ac, appartement n°449 en face Canal IX à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Fara GOMIS, avocat à la Cour, 90 Avenue Ad A , Immeuble GUISSE, 1er étage à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 26 août 2021 sous le numéro J/319/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°09 rendu le 31 décembre 2019 par la Formation Spéciale statuant après cassation de la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 27 août 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 26 octobre 2021 ;  - Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour suprême le 27 décembre 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 31 janvier 2019, n° 9), rendu sur renvoi après cassation, que M. B a attrait son ex employeur, l’ONG ENDA TIERS MONDE, devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ; qu’ENDA TIERS MONDE, se prévalant de son immunité de juridiction, a soulevé l’irrecevabilité de l’action ; Sur le moyen ; Attendu que l’ONG ENDA TIERS MONDE fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’immunité juridictionnelle, alors, selon le moyen, que la procédure de règlement des différends et litiges en son sein a toujours existé, ce que d’ailleurs l’avocat de M. B a reconnu dans ses conclusions d’appel récapitulatives après cassation ; que le défendeur avait usé de cette procédure au même titre que d’autres travailleurs ; Mais attendu qu’ayant énoncé que l’immunité juridictionnelle dont peut se prévaloir une institution va de pair avec la mise en place effective d’une instance de règlement des différends et que son inexistence met l’employé licencié dans l’impossibilité d’exercer son droit à un tribunal pour connaitre sa cause, puis relevé qu’au moment où M. B était licencié, l’ONG ENDA TIERS MONDE n’avait pas encore rendu effective la mise en place d’une structure d’arbitrage de règlement des différends ou conflits de travail avec son personnel et elle, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 13/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-13;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award