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13/04/2022 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2022, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 22 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/300/RG/21 du 13 août 2021 Ag Z Y (Me Khaled A. HOUDA)
Contre
Ab C (Mes B, KAMARA et DIOUF) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………â€

¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Ag Z Y, Rue 22X31 Médina...

ARRÊT N° 22 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/300/RG/21 du 13 août 2021 Ag Z Y (Me Khaled A. HOUDA)
Contre
Ab C (Mes B, KAMARA et DIOUF) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Ag Z Y, Rue 22X31 Médina à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Khaled A. HOUDA, avocat à la Cour, 66 Boulevard de la République, Résidence El Aa Ac Ae A à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ab C domicilié à Grand Ad, mais ayant élu domicile en l’Etude de la SCP B, KAMARA et C, avocats à la Cour, 38 Rue Af X à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Khaled A. HOUDA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Ag Z ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 août 2021 sous le numéro J/300/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°45 rendu le 14 janvier 2021 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 16 août 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 18 octobre 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 janvier 2021, n°45), que M. C a saisi le tribunal du travail de demandes de paiement de diverses indemnités contre la Ag Z Y ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.32 du Code du Travail ;
Attendu que la Ag Z Y fait grief à l’arrêt attaqué de requalifier le contrat d’apprentissage alors, selon le moyen, que la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut, en vertu de l’article L.32 du Code du Travail, être rapportée par tout moyen et que le certificat d’apprentissage, produit par l’employé, prouve l’existence d’un contrat d’apprentissage ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que selon l’article 73 alinéa 2 du Code du Travail, le contrat d’apprentissage « doit être constatée par écrit : qu’un de ses exemplaires doit être déposé à l’inspection du travail et de la sécurité sociale (…) et qu’à défaut de respecter ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat à durée indéterminée », puis relevé que M. C a produit un contrat de fin d’apprentissage du 8 juillet 2014, document qui établit qu’il y a une relation de travail entre les parties, la cour d’Appel, qui en a déduit qu’en l’absence de l’existence d’un écrit matérialisant le contrat d’apprentissage et du dépôt d’un exemplaire de cette pièce à l’inspection du travail, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG

Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 13/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-13;22 ?
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