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13/04/2022 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2022, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 21 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/271/RG/21 du 23 juillet 2021 La Société SOPASEN SA (Me Ahmed SALL)
Contre
Ac B et 03 autres (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 Avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………

…… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société de Pêche et ...

ARRÊT N° 21 Du 13 avril 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/271/RG/21 du 23 juillet 2021 La Société SOPASEN SA (Me Ahmed SALL)
Contre
Ac B et 03 autres (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou L. BATHILY, Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
13 Avril 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société de Pêche et d’Aj Ad dite SOPASEN S.A, prise en la personne de son représentant légal en son siège social au quai de pêche mole 10, port autonome de Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ahmed SALL, avocat à la Cour, Immeuble EMG, 5éme étage Appartement n° 20, Avenue Roi Aa Ben Ab Ae X Autoroute à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ac B , Af C , Ai Y et Ag X, tous demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Fara GOMIS, avocat à la Cour , 90 Avenue Ah A, Immeuble GUISSE, 1er étage à Dakar  ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ahmed SALL, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société de Pêche et d’Aj Ad dite SOPASEN S.A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 23 juillet 2021 sous le numéro J/271/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 729 rendu le 30 octobre 2019 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 28 juillet 2021 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 29 septembre 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Bara GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit le 23 juillet 2021, alors, que par acte du 9 juillet 2021, la société SOPASEN a reçu signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu que le pourvoi, introduit dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt attaqué, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 octobre 2021, n°729), qu’ à la suite de la décision du Tribunal correctionnel de Dakar déclarant irrecevable l’action publique initiée contre MM. Sène, Seck, Mbengue et Gaye, ceux-ci ont saisi le tribunal du travail d’une action en déclaration de licenciement abusif et en paiement de diverses indemnités contre la société SOPASEN ;
Sur le moyen, en sa première branche, tiré de l’insuffisance de motifs ;
Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’examen des pièces de la procédure n’a pas permis d’établir que les travailleurs ont refusé de réintégrer leur travail après leur libération le 8 février 2012 et, d’autre part, qu’il résulte du procès-verbal de non-conciliation du 21 février 2013, que l’employeur a déclaré attendre la décision du procureur de la République, nonobstant la décision déclarant l’action publique irrecevable, la cour d’Appel, qui en a déduit que le licenciement est abusif, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen, en sa seconde branche, tiré de la contradiction de motifs ;
Attendu que c’est sans contradiction que la cour d’Appel a déclaré le licenciement abusif et débouté les travailleurs de leur demande de paiement de salaires ;  Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Latyr NIANG Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 13/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-13;21 ?
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