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07/04/2022 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2022, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/047/RG/22 du 08 février 2022
Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis
CONTRE
Mor Ah
BMaître Alassane Cissé)
) AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Procureur général prè...

Arrêt n°20
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/047/RG/22 du 08 février 2022
Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis
CONTRE
Mor Ah
BMaître Alassane Cissé)
) AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Mor Ah, né le … … … à Ross Béthio (département de Dagana, Région de Saint-Louis), d’Ab et de Aa Ae, homme d’affaires, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Alassane Cissé, avocat à la cour, 103, Avenue Ad Af, Immeuble Air France B51 5°"° étage Dakar, téléphone : 33 821 07 50, fax : 33 821 07 51, email : acisse@Wassetude.com ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 24 janvier 2022, par Monsieur le Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis contre l’arrêt n°03 rendu le 21 janvier 2022 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Mor Ah, a confirmé l’ordonnance entreprise et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses
conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, le juge d’instruction du Tribunal de grande Instance de Saint-Louis a ordonné la mise en liberté provisoire et le placement sous contrôle judiciaire de Mor Ah, inculpé de détournement de deniers publics portant sur 119.000.000 FCFA solidairement avec Ag Ac et 170.000.000 FCFA au
préjudice de l’Etat et des sociétés ACE GLOBAL SA et AMAFRIQUE, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 140 du Code de procédure pénale en ce que pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation a retenu que l’inculpé Mor Ah est régulièrement domicilié dans le ressort de Saint-Louis alors qu’il ne peut être donné main levée du mandat de dépôt d’une personne inculpée de détournement de deniers publics que dans les conditions limitativement énumérées par l’article 140 du CPP ;
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
Vu l’article 140 du Code de Procédure pénale
Attendu que selon les dispositions du texte susvisé, il ne peut être donné mainlevée du mandat de dépôt décerné à l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du Code pénal, que si au cours de l’information, surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du
manquant ;
Attendu que l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de Mor Ah, inculpé de détournement de deniers publics, retient que ce dernier est régulièrement domicilié et que son maintien en détention n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité puis évoque des contestations sérieuses non étayées par des documents comptables irréfutables, méconnait le sens et la portée de la disposition susvisée ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 3 du 21 janvier 2022 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Renvoie la procédure au juge d’instruction du Tribunal de grande Instance de Saint- Louis saisi, pour continuation de l’information ;
Condamne Mor Ah aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 07/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-07;20 ?
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