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07/04/2022 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2022, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/251/RG/2021 du 08 juillet 2021
Aj A
(Me Sidy Seck)
CONTRE
Ministère public
Et
Ac Al
BMaître Nfamara Mané)
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMI

NELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aj A, né le 03/01/1976 à Ah, de Serigne et de Ad Al,...

Arrêt n°18
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/251/RG/2021 du 08 juillet 2021
Aj A
(Me Sidy Seck)
CONTRE
Ministère public
Et
Ac Al
BMaître Nfamara Mané)
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aj A, né le 03/01/1976 à Ah, de Serigne et de Ad Al, charlatan, domicilié à Ai, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Sidy Seck, avocat à la cour, 319, avenue Af Aa Ab, Ai, téléphone : 77 573 99 75 / 76 424 99 75, email : mesiseck@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
Ac Al, né le 07/05/1990 à Dakar, d’Ak et de Ae Ag, chargé de projets, émigré au Canada, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Nfamara Mané, avocat à la cour, Immeuble des eaux (Mezzanine), juxtaposé à la station Ola au 72, Boulevard de la République à Dakar, email :
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 09 juin 2021, par Aj A contre l’arrêt n°111 rendu le 08 juin 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et Ac Al, a constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement, constaté l’existence du délit d’escroquerie à l’encontre de Aj A, alloué à Ac Al la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) francs à titre de réparation, condamné Aj A au paiement de ladite somme, fixé la durée de la contrainte par corps au maximum et mis les dépens liquidés à la somme de trente-cinq mille deux cent (35.200) francs à la charge de Aj A ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation partielle ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le 06 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Louis a relaxé Aj A des délits d’escroquerie et de charlatanisme ; que statuant sur le seul appel de la partie civile, la cour d’Appel a constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement, l’existence du délit d’escroquerie à l’encontre de Aj A, alloué à Ac Al la somme de 25.000.000 FCFA à titre de réparation, condamné Aj A au paiement et fixé la durée de la contrainte par corps au maximum ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation des articles 484 et 497 du Code de Procédure pénale ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de pourvoi ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que selon ces textes, d’une part, la faculté d’appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement et, d’autre part, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ;
Attendu que la cour d’Appel, saisie sur le seul appel de la partie civile, a relevé le caractère définitif des dispositions pénales du jugement, puis constaté l’existence d’une escroquerie dont le prévenu avait été relaxé et condamné ce dernier à payer à la partie civile, seule appelante, la somme de 25 millions de frs puis fixé la contrainte par corps au maximum, alors qu’elle n’avait plus à statuer sur l’action publique mais uniquement sur les intérêts civils ;
Qu’en prononçant ainsi, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 111 du 08 juin 2021 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Aj A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 07/04/2022

Parties
Demandeurs : X... Y...
Défendeurs : Ministère public - Y... Z...

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-07;18 ?
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