La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2022 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2022, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°14
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/357/RG/20 du 10 novembre 2020
Ag Ac
(Me Serigne Massamba Mbaye)
CONTRE
Ministère public
Et
Ae Aj Aa
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ag Ac, né le 04/07/1975 à Mékhé, de Ak Ah et de Ad Ab, comm...

Arrêt n°14
Du 07 avril 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/357/RG/20 du 10 novembre 2020
Ag Ac
(Me Serigne Massamba Mbaye)
CONTRE
Ministère public
Et
Ae Aj Aa
AUDIENCE
07 avril 2022
RAPPORTEUR
Mbacké Fall
PARQUET A
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Ag Ac, né le 04/07/1975 à Mékhé, de Ak Ah et de Ad Ab, commercial, domicilié à Scat Urbam villa n°55, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Serigne Massamba Mbaye, avocat à la cour, Boulevard Général De gaulle Immeuble Hlm, Bloc 78 appartement B24, 2°" étage Dakar, téléphone : 33 898 15 52 / 77 525 29 68, email : bathie1313@hotmail.fr ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
Ae Aj Aa, né le 21/11/1976 à Af Ai, de Suresh et de Tendulkar, Bâtiment escalier, rue commune, code postal et bureau distributeur commercial, domicilié à Ouakam, Cité Comico villa n°83 à Dakar, téléphone : 77 437 79 29, sans autres précisions ;
B, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 15 octobre 2020, par Maître Serigne Massamba Mbaye, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ag Ac contre l’arrêt n°403/20 rendu le 12/10/2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et Ae Aj Aa, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 04 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Dakar a déclaré Ag Ac coupable d’abus de confiance, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à payer à Ae Aj Aa la somme de 23.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 383 du Code pénal en ce que les juges d’appel ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat et qu’il n’est pas contesté que l’appelant a reçu le matériel électroménager puisqu’il n’a reconnu devoir que la somme de 3.490.000 FCFA, alors que, d’une part, le défendeur avec qui il était en relation d’affaires, n’a jamais été en mesure de rapporter la preuve d’avoir mis à sa disposition du matériel électroménager à charge pour lui de le vendre et de reverser le prix de vente, et, d’autre part, les conclusions de l’expert désigné par la cour d’appel pour faire les comptes entre les parties et libellées en ces termes « qu’aucun élément à charge n’a été versé par Ae Aj Aa, et les documents produits par Ag Ac ne permettent pas de satisfaire à la bonne exécution de sa mission », confortent l’idée que les dispositions de l’article 383 du Code pénal ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'’il s’en suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ag Ac contre l’arrêt n° 403 du 12 octobre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 07/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-07;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award