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06/04/2022 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2022, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/264/RG/21
Af Ad A dit TAZA (Me Ndiaga DABO) C/ La Coopérative d’Aa Ae Ag Ab de l’Ouest dite « COHPDAO » Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEU...

ARRET N° 26 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/264/RG/21
Af Ad A dit TAZA (Me Ndiaga DABO) C/ La Coopérative d’Aa Ae Ag Ab de l’Ouest dite « COHPDAO » Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Af Ad A dit TAZA, demeurant à la Cité Park Davis Mbao, villa n° 42, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ndiaga DABO, avocat à la Cour, Liberté VI Extension, derrière HYUNDAI VDN, Immeuble SEN LABO, 4ème étage à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET La Coopérative d’Aa Ae Ag Ab de l’Ouest (COHPDAO), poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à la société PFIZER Afrique de l’Ouest km 18, route de Rufisque à Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête au Greffe de la Cour suprême le 19 juillet 2021 sous le numéro J/264/RG/21 par Maître Ndiaga DABO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Af Ad A, contre l’arrêt n° 193 du 11 juillet 2021 de la deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Coopérative d’Aa Ae Ag Ab de l’Ouest ;
Vu la quittance n° 0309649 du 12 août 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 19 juillet et 17 septembre 2021 par exploits de Maître Richard MS DIATTA, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 11 juillet 2019, n°193), que la Coopérative d’Aa Ae Ag Ab de l’Ouest (COHPDAO) a assigné M. A en remboursement de la somme de 24.490.620 FCFA qu’elle lui avait prêtée et en paiement de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de l’ « erreur de droit » :
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de le condamner au remboursement alors, selon le moyen :
1°/qu’aucune pièce du dossier n’établit qu’il a bénéficié d’un prêt ;
2°/ qu’il a contesté l’existence d’une quelconque obligation ;
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, que l’obligation de paiement de la somme réclamée est d’origine conventionnelle, puisqu’il ressort de l’attribution de la parcelle n°42 et surtout de la lettre d’engagement que M. A s’est porté débiteur du paiement de la somme de 24.590.118 FCFA en 90 mensualités de 272.112 FCFA et d’autre part, que la mise à disposition de cette somme avait pour fondement les travaux de construction de sa maison et qu’il a eu à exprimer sa satisfaction et ses remerciements à l’endroit des autres membres de la coopérative à la suite de la finition des travaux, la cour d’appel a, par ces constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par M. Af Ad Ad A dit TAZA contre l’arrêt n° 193 du 11 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller rapporteur,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou DIAKHATE, Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Marème Diop GUEYE Mamadou DIAKHATE Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 06/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-06;26 ?
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