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06/04/2022 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2022, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/242/RG/21
Aa A (Me Assane Dioma NDIAYE) C/ Ad B (Me René Louis LOPY) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa A, commerçante au qua...

ARRET N° 25 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/242/RG/21
Aa A (Me Assane Dioma NDIAYE) C/ Ad B (Me René Louis LOPY) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Latyr NIANG GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa A, commerçante au quartier Escale en face Ac Ab à Thiès, élisant domicile … l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, rue Saba, Immeuble Af Ae derrière la Clinique Fann Hock à Dakar ; Demanderesse D’une part ;
ET Ad B, commerçant au quartier Escale en face LONASE à Thiès, élisant domicile … l’Etude de Maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, Avenue Lamine Guèye à Thiès ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête au Greffe de la Cour suprême le 5 juillet 2021 sous le numéro J/242/RG/21 par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à Ad B ;
Vu la quittance n° 0319714 du 5 août 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 9 juillet 2021 par exploit de Maître Seynabou Diaw FAYE, huissier de justice à Thiès ;
Vu le mémoire en défense du 30 août 2021, déposé par Maître René Louis LOPY pour le compte de Ad B ;
Vu le mémoire en réponse du 5 octobre 2021, déposé par Maître Assane Dioma NDIAYE pour le compte de Aa A ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 20 janvier 2021, n°3), que Mme A a été autorisée à signifier une ordonnance d’injonction de payer à M. B qui a fait opposition contre cette décision ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés d’un manque de base légale et d’une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt attaqué de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/qu’elle a produit des bons de commande émanant de M. B et des factures impayées qui prouvent que la farine commandée a été livrée et réceptionnée ;
2°/qu’elle a versé aux débats un avis d’immatriculation qui prouve que M. B est le propriétaire de la boulangerie IYAD et que les factures ont été établies après les commandes et attestent que le client a reçu livraison ;
Mais attendu qu’ayant retenu que si la preuve est libre en matière commerciale, l’existence d’une créance ne peut résulter de simples bons de commande et d’un document unilatéral intitulé « dette », en l’absence de factures dûment établies et de bordereaux de livraison signés par l’acheteur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°3 du 20 janvier 2021 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Latyr NIANG, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Latyr NIANG Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 06/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-06;25 ?
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