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06/04/2022 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2022, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/236/RG/21
Al C (Me Souleymane DIAGNE) C/ Ak A (Me Youssoupha CAMARA) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBL

IQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Al C, demeurant en France à Sa...

ARRET N° 24 Du 6 avril 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/236/RG/21
Al C (Me Souleymane DIAGNE) C/ Ak A (Me Youssoupha CAMARA) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 avril 2022 PRÉSENTS :
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Al C, demeurant en France à Saint-Denis (93), 13, Avenue des Fruitiers, élisant domicile … l’Etude de Maître Souleymane DIAGNE, avocat à la Cour, Rue 64 x 51 Ac Ae Résidence Ai face SOS Médecin Dakar ; Demanderesse D’une part ;
ET Ak A, demeurant à Af Ah … 15 x 10, élisant domicile … l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue El Aa Aj B à Dakar ; Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 2 juillet 2021 sous le numéro J/236/RG/21 par Maître Souleymane DIAGNE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al C, contre le jugement n° 724 du 2 novembre 2020 de la Chambre des Statuts personnels du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Ak A ; Vu la quittance n° 0165348 du 23 juillet 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 5 août 2021 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 26 août 2021, déposé par Maître Youssoupha CAMARA pour le compte de Ak A ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 2 novembre 2020, n° 724), rendu en dernier ressort, que Mme A a saisi le tribunal d’instance d’une action aux fins de placement sous tutelle de M. Ag C, atteint d’autisme, et sa désignation en qualité d’administratrice légale; que Mme Al C a fait une intervention volontaire pour solliciter la même mesure; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tiré de la violation des articles 47 et 48 de la Convention de Coopération judiciaire du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal:
Attendu que Mme Al C fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande et d’accueillir celle de Mme A au motif que la tutelle devant être exercée sous le contrôle du juge des tutelles, ni Mme Ad Ab ni elle qui demande l’autorisation de sortir avec Atoumani du territoire national, ne vivent au Sénégal, ce qui rend vain l’exercice par le juge des tutelles de son pouvoir de contrôle sur la tutelle, alors, selon le moyen, que  M. Ag C, majeur incapable, est exclusivement de nationalité française, et que le fait que Mme Ab et elle, respectivement mère biologique et sœur germaine, vivent en France, ne saurait faire obstacle à leur désignation en tant que tutrices ;
Mais attendu qu’ayant relevé que depuis son arrivée au Sénégal en 2017, M.Atoumani Sakho vit avec Mme A qui entretient avec lui des liens étroits et stables, puis retenu, usant de son pouvoir souverain, que compte tenu de l’intérêt personnel de l’incapable, Mme A est la personne la mieux placée pour être désignée tutrice légale de M. Ag C, le tribunal a justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, tiré de la violation des articles 431, 432 et 494.4 du Code civil français :
Attendu que Al C fait grief au jugement attaqué d’accueillir la demande de Mme A au motif que le ministère public avait ordonné une enquête, laquelle avait été confiée à la police du 4ème arrondissement ; que cependant du fait de la perte du dossier , celle-ci n’a pu être menée, alors, selon le moyen, que le parquet n’a jamais été impliqué dans le dossier, ne s’est jamais présenté à l’audience pour faire des observations encore moins pris des conclusions écrites, ce qui constitue une violation des dispositions du nouveau Code de Procédure civile français qui rendent obligatoire la présence du ministère public ; Mais attendu qu’il ressort des mentions du jugement attaqué que le ministère public a été représenté;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 440 du Code civil français:
Attendu que Al C fait grief au jugement attaqué d’accueillir la demande de Mme A, sans au préalable, démontrer que la mesure de tutelle a été ordonnée eu égard à l’impossibilité d’appliquer une autre mesure plus douce et moins incapacitante ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte du rapport d’expertise du 17 février 2012 que M. Ag C est atteint d’autisme primaire à l’origine d’un handicap mental profond qui nécessite qu’il soit représenté de façon continue dans les actes de la vie civile, ce dont il se déduit que la tutelle était la mesure la plus appropriée, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions :
Attendu que Mme Al C fait grief au jugement attaqué de ne pas dire avec exactitude la date à laquelle le tribunal avait été saisi, indiquant seulement que c’était en 2016, alors, selon le moyen, qu’entre novembre 2016 et le 24 juillet 2019, il s’est écoulé une période de près de trois ans consommant le délai de péremption ou de caducité ;
Mais attendu que la péremption ou la caducité de l’instance n’ont pas été soulevées devant les juges du fond ; Qu’il s’ensuit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches réunies, tiré de la violation de l’article 431 du Code civil français et de la loi française intégrant la convention sur la protection internationale des adultes du 13 janvier 2000 :
Attendu que Mme Al C fait grief au jugement attaqué d’accueillir la demande de Mme A, alors, selon le moyen :
1°/que d’une part, le certificat médical sur le fondement duquel la procédure a été engagée, n’est pas fait par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République comme l’exige la loi française à peine d’irrecevabilité de la requête, et d’autre part, ledit certificat médical daterait du 17 février 2012, soit 4 ans et demi avant la saisine du tribunal en novembre 2016 ;
2°/que  M. Ag C est de nationalité strictement française, ce qui rend applicable le droit français et par ricochet la convention sur la protection internationale des adultes ;
Mais attendu que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de motifs:
Attendu que Mme Al C fait grief au jugement attaqué d’accueillir la demande de Mme A, alors, selon le moyen, que le tribunal n’a pas avisé le parquet et ne lui a pas communiqué la procédure pour ses conclusions sur l’opportunité et les modalités de la protection ; Mais attendu que le défaut de communication au ministère public d’une affaire communicable n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Al C contre le jugement n° 724 du 2 novembre 2020 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Kor SENE, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Marème Diop GUEYE,
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane KANE Kor SENE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Marème Diop GUEYE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 06/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-06;24 ?
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