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24/03/2022 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2022, 05


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°05
Du 24/3/22
Administrative
Affaire
n°J/273/RG/21
26/7/21
- Ab Ac
Aa
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL Jean Kandé
GREFFIER
Cheikh Diop
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ac Aa, délégué et Secrétaire général du Ma

rché central de Diourbel, élisant domicile … sa propre demeure;
Demandeur,
D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la per...

Ordonnance
n°05
Du 24/3/22
Administrative
Affaire
n°J/273/RG/21
26/7/21
- Ab Ac
Aa
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL Jean Kandé
GREFFIER
Cheikh Diop
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ac Aa, délégué et Secrétaire général du Marché central de Diourbel, élisant domicile … sa propre demeure;
Demandeur,
D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur Le Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 26 juillet 2021 au greffe central par laquelle Ab Ac Aa, a introduit un recours en annulation contre toute décision découlant de l’attitude des autorités administratives dans le cadre de sa destitution ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 9 septembre 2021 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ;
Vu le mémoire en défense de l’agent judiciaire de l’Etat reçu le 10 novembre 2021 au greffe ;
Vu le mémoire en réponse du requérant reçu le 12 novembre 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 33 de la loi organique sur la Cour suprême que celle-ci saisie par requête écrite, et qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée, entre autres, de la décision attaquée ou d’une pièce justifiant le dépôt de la réclamation;
Que l’article 74 de la même loi dispose que : « le recours pour excés de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative … »
Que le présent recours est formé sans être accompagné de la décision attaquée ou d’une pièce justifiant le dépôt de la réclamation;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours formé par Ab Ac Aa contre toute décision découlant de l’attitude des autorités administratives dans le cadre de sa destitution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 24/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-24;05 ?
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