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22/03/2022 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2022, 04


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 04 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/232/RG/20 Du 10/06/2020
¤¤¤¤¤ Société Générale de Banque au Sénégal (Me Khaled A.EL HOUDA)
CONTRE
Af C (Mes Ah B et Associés)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS : 
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président; Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre ; Oumar GAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou DIAKHATE,
Babacar DIALLO,
Idrissa SOW,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Consei

ller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPL...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 04 Du 22 mars 2022
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/232/RG/20 Du 10/06/2020
¤¤¤¤¤ Société Générale de Banque au Sénégal (Me Khaled A.EL HOUDA)
CONTRE
Af C (Mes Ah B et Associés)
¤¤¤¤¤ PRÉSENTS : 
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, Président; Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre ; Oumar GAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Mamadou DIAKHATE,
Babacar DIALLO,
Idrissa SOW,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX Entre :
La Société Générale de Banque au Sénégal, nouvellement dénommée Société Générale Sénégal, Société anonyme ayant son siège sociale au 19, Avenue Ag Ak Aj à Dakar, ayant pour Conseil Maître Khaled Abou El HOUDA, Avocat à la Cour, 66 Boulevard de la République, Résidence El Ab Ad Ac X, 1er étage-Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Af C, demeurant au 522, Avenue Aa Am à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ah B et Associés, Avocats à la Cour, 19 rue Ai Al C angle Ae A, Immeuble Xeweul 1er étage à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2020 par Maître Khaled A.EL HOUDA, contre l’arrêt n°16 du 16 avril 2020 rendu par la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a « cassé et annulé l’arrêt n° 166 du 17 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis mais en ses seules dispositions civiles en ce que l’arrêt a alloué à la Société Générale de Banque au Sénégal dite S.G.B.S, partie civile, intimée non appelante, les sommes de : 411.569.373 FCFA à titre de réparation du préjudice subi;
150.000.000 FCFA à titre de dommage et intérêts;
Et par substitution de dispositif, sur les intérêts civils, et conformément aux dispositions de l’article 503 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dit que la somme de dix millions (10.000.000 FCFA) allouée à la Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS pour toutes causes de préjudice confondues, suivant jugement correctionnel du 24 décembre 2002 du Tribunal régional hors classe de Dakar, est seule maintenue, condamne Af C à lui payer ladite somme ; dit n’y avoir lieu à renvoi ». LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ; Attendu que Af C soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle a été déposée hors délai ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que l’arrêt attaqué a été notifié le 12 mai 2020 à Maître Khaled Abou El HOUDA, Avocat de la Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS);
Qu’il s’ensuit que la requête, introduite le 10 juin 2020, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt attaqué, est recevable ; Attendu que la SGBS sollicite le rabat de l’arrêt n°16 du 16 avril 2020 de la Cour suprême qui a cassé partiellement l’arrêt n°166 du 17 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de la violation de l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême 
Attendu que la SGBS fait grief à la chambre criminelle d’avoir statué sur le pourvoi alors qu’elle aurait dû renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ; Mais attendu que selon l’article 54 de la loi organique précitée , lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que dans le premier pourvoi, le moyen invoquait la violation des dispositions des articles 33, 264 du Code des obligations civiles et commerciales, et 208, 891, 901 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et dans le second pourvoi, celles des articles 503 alinéa 2 et 4 du Code de procédure pénale et 1-2 du Code de procédure civile ; Qu’il s’ensuit que la chambre criminelle, qui n’avait pas à saisir les chambres réunies, n’a commis aucune erreur de procédure en statuant sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS, 
Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formée par la Société générale de Banque au Sénégal contre l’arrêt n°16 du 16 avril 2020 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Président ; 
Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre ;  Oumar GAYE, Amadou Lamine BATHILY, Mamadou DIAKHATE, Babacar DIALLO et Idrissa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Le Président de chambre 
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Oumar GAYE Amadou Lamine BATHILY Mamadou DIAKHATE Babacar DIALLO Idrissa SOW L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 22/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-03-22;04 ?
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